La société Acta, propriétaire d'une parcelle de terre bénéficiant d'une servitude de passage sur le fonds de M. et Mme X, ayant été condamnée à remplacer une grille donnant sur la voie publique et sa fermeture, à équiper le portail d'un système de fermeture, à ne pas laisser de véhicule sur le passage de la servitude et à ne pas utiliser ce passage au-delà de la partie lui bénéficiant, chaque obligation étant assortie d'une astreinte, M. et Mme X ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation des astreintes.
La société Acta a fait grief à l'arrêt d'appel de liquider l'astreinte assortissant la condamnation à équiper le portail d'un système de fermeture et à remettre à M. et Mme X une clef afin que le portail puisse être fermé en permanence et ouvert selon les besoins des utilisateurs à la somme de 9'200 euro et de la condamner à payer à ces derniers la somme de 11'200 euro, alors, selon le moyen soutenu par elle, que l'astreinte, destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice, n'a plus vocation à être liquidée lorsque la mesure ordonnée a été exécutée ; que l'ordonnance du 7 décembre 2011 exigeait la mise en place de l'équipement d'un dispositif de fermeture avec remise de clef ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte assortissant l'obligation faite à la société d'équiper le portail d'un dispositif de fermeture avec remise de clef, après avoir pourtant constaté la pose d'une serrure selon une facture du 23 avril 2012 suivie de la remise des clefs le 27 avril suivant, ce dont il résultait que la société avait rempli son obligation d'équiper le portail d'un dispositif de fermeture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'art. L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Mais c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que la société n'avait pas équipé le portail d'un dispositif permettant la fermeture selon les prescriptions du jugement, de sorte qu'il y avait lieu à liquidation de l'astreinte.
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, pourvoi N° 16-23.671, rejet, inédit