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Le 29 novembre 2017

Les vendeurs d'un immeuble, dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation, peuvent être déclarés responsables sur le fondement des art. 1792 et 1792-1 du Code civil.

Suivant acte du 31 mars 2006, M. Jean-Luc B M et son épouse Mme Marie-Christine A ont vendu à M. Stefano G une villa située [...], moyennant un prix de 940'000 euro.

Avant la vente, les époux B M avaient fait procéder à des travaux de rénovation, notamment par la SARL JJ CONSTRUCTION, M. Jean-Pierre Z, exploitant à l'enseigne Rénov décor, et M. Gérard H.

Invoquant l'existence de divers désordres affectant la maison et la piscine, M. Stefano G, après expertise, a assigné les époux B. M. devant le Tribunal de Grande Instance aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices, sur le fondement des dispositions des art. 1792 et suivants du code civil.

Les vendeurs d'un immeuble, dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation, peuvent être déclarés responsables sur le fondement des art. 1792 et 1792-1 du Code civil, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage. Mais la garantie décennale, protection légale attachée à la propriété de l'immeuble, est transférée en cas de vente aux acquéreurs successifs, les parties pouvant prévoir dans l'acte que le vendeur conservera le bénéfice des actions en cours au jour de la vente.

En l'espèce, la responsabilité décennale des vendeurs d'une villa, objet de travaux de rénovation, doit être retenue s'agissant des désordres concernant la verrière. En effet, les infiltrations sur la poutre de la cuisine sont imputables aux travaux d'installation de la verrière effectués par l'entrepreneur. L'impropriété à destination de la verrière posée au dessus de la cuisine est caractérisée par le fait que cette verrière n'est pas étanche et qu'une partie du toit ne remplit pas son rôle de couverture et de protection, notamment en cas de pluie ou de vents tournants. La réparation du préjudice matériel est fixé à 5'500 euro.

Note :

En vertu de l'article 1792 du code civil : "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."

Selon l'article 1792-1 du même code en son alinéa 2 "est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire".

Ainsi, les vendeurs d'un immeuble, dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation, peuvent être déclarés responsables sur le fondement de ces dispositions, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage.

Mais la garantie décennale, protection légale attachée à la propriété de l'immeuble, est transférée en cas de vente aux acquéreurs successifs, les parties pouvant prévoir dans l'acte que le vendeur conservera le bénéfice des actions en cours au jour de la vente.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 B, 26 octobre 2017, Numéro de rôle : 15/17002