Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 30 novembre 2017

La société August Storck a repris  l'instance contre la société "De Rien Mon Amour", anciennement dénommée "Merci chéri", et contre la société "Merci", venant aux droits de Mme X.

La société August Storck, titulaire de la marque communautaire verbale "Merci" n° 3 858231, déposée le 27 mai 2004, pour désigner les sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâte pour gâteaux en classe 30, a fait opposition à la demande d'enregistrement n° 12 3 962 664 de la marque verbale "merci chéri", déposée par Mme X le 21 novembre 2012 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), pour désigner, notamment, les café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé dans la même classe ; par décision du 26 juillet 2013, le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition ; le recours formé contre cette décision a été rejeté ; la marque "merci chéri" ayant été, selon contrat du 14 janvier 2014 inscrit au registre national des marques le 28 mai 2014 sous le numéro 0 624 901, cédée à la société Merci, celle-ci a été mise en cause par la société August Storck.

1/ Pour rejeter le recours formé par la société August Storck contre cette décision, l'arrêt d'appel relève que, sur le plan visuel, si les signes en présence ont en commun le terme d'attaque "merci", ils se distinguent notamment par leur calligraphie, la lettre initiale "M" étant en majuscule pour la marque première et en minuscule pour la marque contestée

En statuant ainsi, alors que la protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir, la cour d'appel a violé les art. L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les art. 4, § 1, b) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et 9, § 1, b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

2/ Pour statuer comme il fait, l'arrêt d'appel relève, ensuite, que le principe de l'unité du droit conféré par la marque communautaire sur l'ensemble du territoire ne dispense pas d'établir la connaissance concrète de ladite marque par le consommateur pertinent, soit, en l'espèce, le grand public français, compte tenu de la nature des produits visés au dépôt, et qu'il n'est pas contesté que la marque "Merci" n'est pas connue en France pour désigner des sucreries, chocolats et produits à base de chocolat et des pâtes pour gâteaux ; il en déduit que la notoriété de la marque antérieure, à la supposer établie dans une partie substantielle du territoire de l'Union européenne, n'étant pas démontrée en France, ne peut pas influer sur la perception des signes en cause par le consommateur français.

En statuant ainsi, alors que, selon la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 6 octobre 2009, Pago, C-301/07, points 27 et 29, et du 3 septembre 2015, Iron & Smith, C-125/14, points 19 et 20), dès lors que la renommée d'une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d'un seul État membre, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d'une renommée dans l'Union et il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu'il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l'État membre où la demande d'enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l'objet d'une opposition, a été déposée, la cour d'appel a violé les art. L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les art. 4, § 1, b) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, et 1er et 9, § 1, b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2017, pourvoi 15-21.254, cassation partielle, inédit