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Le 04 décembre 2017

Le tribunal a retenu pour l'essentiel que le fait de ne pas avoir informé les futurs acheteurs de l'existence d'une servitude d'emplacement sur une partie du jardin avant la signature du compromis de vente constituait une réticence dolosive des vendeurs, ce qui rendait le compromis dépourvu du consentement éclairé des acheteurs pour lesquels la présence d'un jardin était un élément déterminant de leur acquisition.

Les appelants (les vendeurs) soutiennent en premier lieu que le tribunal a confondu deux notions : l'emplacement réservé et la marge de reculement, soulignant que les acquéreurs ont fondé leur refus de réitérer l'acte sur l'existence d'une marge de reculement alors que le tribunal s'est fondé sur l'existence d'un emplacement réservé qui aurait permis à la commune d'acquérir une partie du bien.

Les mêmes affirment ensuite que le certificat d'alignement du 4 avril 2013 établit que la servitude non aedificandi ou marge de reculement n'a vocation à s'appliquer que si le propriétaire du terrain édifie un nouveau bâtiment. Les vendeurs soutiennent que leur titre de propriété et ses annexes qui détaillaient les contraintes d'urbanisme dont l'alignement et l'élargissement de la voie ont été transmis au notaire des acquéreurs dés le 29 mars 2013, qu'ils n'ont donc caché aucune information quant à cette marge de reculement laquelle ne constitue aucune charge ou servitude rendant l'immeuble impropre à sa destination, ainsi que l'exige la condition suspensive insérée à la promesse de vente.

Les vendeurs soutiennent par ailleurs que les acquéreurs n'ont jamais fait de la surface du jardin une condition déterminante de leur acquisition, que leur refus de régulariser la vente réside dans la dégradation de leur situation conjugale et qu'ils n'avaient d'ailleurs pas accompli en temps utile les démarches pour obtenir les prêts finançant l'acquisition.

Les acquéreurs répliquent que, par application de l'art. 1109 du code civil, leur consentement a été vicié par la méconnaissance d'un élément substantiel qui n'a été porté à leur connaissance que peu de temps avant la signature de l'acte de vente, leur notaire ayant été contraint de demander à plusieurs reprises la communication du titre de propriété, alors que l'existence du jardin et sa taille étaient pour eux un élément déterminant dans la recherche de leur future maison d'habitation. Ils affirment que les vendeurs tentent d'entraîner la cour d'appel dans un débat qui n'a pas lieu d'être en prétendant que la servitude d'alignement ne rendait pas le bien impropre à sa destination alors que le débat porte sur la marge de reculement et un emplacement réservé qui pouvaient faire perdre aux propriétaires une partie du jardin.

La cour d'appel dit et juge que, Indépendamment des conditions suspensives de la promesse de vente, il existe des causes légitimes pour un acquéreur de ne pas donner suite à celle-ci si son consentement a été vicié, par dol mais aussi par erreur, le vice affectant le consentement étant alors de nature à légitimer le refus de régulariser la vente. En l'espèce, le défaut de connaissance de la servitude pesant sur le bien vendu constitue une erreur sur une qualité substantielle et la révélation des contraintes d'urbanisme à quelques jours de l'achat du bien au prix d'un million d'euro justifiait que les acheteurs refusent de poursuivre plus avant et de régulariser la vente. Ce refus était donc justifié et les acheteurs n'ont pas lieu d'être condamnés au paiement de la somme stipulée à titre de clause pénale.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 16 novembre 2017, RG N° 16/00796