M. Maurice T et Mme Dominique A, venant aux droits de sa mère Mme Rose-Marie A, sont propriétaires de parcelles bâties limitrophes constituant les lots n° 7 et 8 d'un lotissement situé [...].
Reprochant à Mme Dominique A l'implantation sur sa parcelle d'un pin d'une hauteur de 10 mètres à proximité immédiate de la limite séparative et l'absence de haie végétale occultante en violation du cahier des charges, M. Maurice T l'a faite assigner devant le tribunal d'instance de Tarascon.
Le propriétaire d'un pin d'une hauteur de 10 mètres planté à moins de 2 mètres de la limite séparative des parcelles voisines, peut être contraint à arracher ou réduire la hauteur de l'arbre litigieux. Toutefois, l'âge du pin est estimé à environ 50 ans, une expertise amiable de l'Office national des forêts établit qu'il dépasse depuis au moins 39 ans la hauteur légale de 2 mètres. En effet, il présente 39 cernes après un carottage réalisé sur son tronc à une hauteur de 2 mètres. Ainsi, l'action en arrachage et réduction n'est plus recevable dès lors que le dépassement de la hauteur date de plus de 30 ans. Par conséquent, le propriétaire du pin litigieux ne peut être contraint à l'arracher ou le réduire. Mais il est condamné à élaguer toutes les branches en surplomb du fonds voisin en vertu de l'article 673 du Code civil.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 A, 19 octobre 2017, Numéro de rôle : 16/04432