Un jugement a condamné des époux à faire poser un pare-vue parfaitement jointé et prolongé jusqu'à l'extrémité de leur terrasse, pour faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par leurs voisins, et ce, sous astreinte de 200 euro par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement.
Appel a été relevé.
Sans confondre le droit des tiers avec les règles d'urbanisme en vertu desquelles les maîtres de l'ouvrage ont reçu l'autorisation de réaliser l'extension litigieuse de leur maison d'habitation, il y a lieu de relever que les propriétés concernées sont implantées en milieu urbain dense, bien que résidentiel et que ni les éléments résultant du rapport d'expertise, ni les clichés photographiques produits par les victimes des troubles de voisinage ne caractérisent une situation de "confinement", ni une perte de vue anormale, l'horizon n'étant pas obstrué, et l'avancée de l'extension n'étant que de 4 mètres de large. Ce faisant, aucun trouble anormal de voisinage ne résulte de la perte de vue partielle, résultant de l'extension réalisée.
La perte d'ensoleillement minime qui n'affecte que l'extérieur de la propriété voisine (la terrasse), durant une partie limitée de l'année (l'été) et n'ayant pas pour seule origine, la surélévation de la propriété voisine, ne saurait constituer un inconvénient anormal de voisinage.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 17 novembre 2017, RG N° 13/03862