Une société a confié la construction de cinq maisons individuelles dont les travaux qui ont commencé le 11 avril 2007. En cours de chantier, des expertises ont été ordonnées et la réception des travaux a été prononcée, avec réserves, selon cinq procès-verbaux du 31 mai 2013 (un pour chaque maison).
Se prévalant d’une perte de surface et d’un retard d’exécution, le client maître de l’ouvrage a assigné le constructeur en paiement de sommes.
La cour d’appel a fixé le montant des pénalités de retard pour la période comprise entre le 3 juillet 2009 et le 1er juin 2013.
La Cour de cassation dit et juge, qu'en retenant que les travaux ont débuté le 11 avril 2007 et que c’est cette date, correspondant au jour du démarrage des travaux, qui constitue le point de départ du délai d’exécution alors que le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier, la cour d’appel a violé l’art. L. 231-2 i) du Code de la construction et de l’habitation.
- Cass. Civ. 3e, 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.238, cassation, FS-P+B+I