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Le 06 avril 2018

Se plaignant d'être harcelée sur les réseaux sociaux par Sylvain, Murielle l'a fait assigner devant le Tribunal d'instance du Creusot, par acte du 12 mai 2016, afin d'obtenir sa condamnation, au visa de l'art. 1382 du code civil, à lui payer la somme de 4'100 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 800 euro au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

Elle reprochait à Sylvain de l'avoir injuriée sur son mur Facebook en publiant deux messages, l'un du 27 septembre 2015 indiquant "méfiez vous de Madame Muriel A., c'est une semeuse de merde, elle se mêle de ce qui ne la regarde pas et une pute", et l'autre du 30 septembre 2015 indiquant "je ne peux pas voir ma petite puce à cause de personnes qui racontent des conneries sur moi et qui remontent ma mère contre moi, ils doivent être bien contents maintenant mais la roue tourne comme Madame A (Murielle)".

Les propos publiés sur les réseaux sociaux ne revêtent pas un caractère fautif et ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité de leur auteur. En effet, les messages postés sur un compte Facebook ne peuvent constituer des injures publiques dans la mesure où l'accès aux informations mises en ligne était limité à des membres choisis, en nombre restreint, qui, en raison du mode de sélection par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d'intérêts. Si les propos incriminés permettaient au petit nombre de contacts de l'auteur d'identifier la requérante dont le prénom était précisé, cette dernière ne peut être considérée comme ayant été la destinataire des propos incriminés puisqu'elle n'était pas au nombre des contacts de ce dernier. D'ailleurs, elle ne précise pas dans quelles conditions elle a pu en avoir connaissance. Ces propos doivent être appréciés dans le cadre dans lequel ils ont été tenus, c'est-à-dire auprès d'un petit groupe de contacts, dans un but manifeste d'exutoire et non dans le but de nuire à la requérante.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, Chambre civile 1, 27 février 2018, RG N° 17/00035