Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 07 avril 2018

Ping Ming H, artiste sculpteur français d'origine chinoise est décédé en France le14 décembre 2002, sans avoir fait de testament.

Il a laissé pour héritiers, son épouse, Mme Bingan Anne née L avec laquelle il était marié en secondes noces en 1999, sans contrat de mariage, ses trois fils, nés de son premier mariage avec Dorothéa, Rémy, Paolo. et Alain.

Mme Anne H, la veuve, est titulaire de l'usufruit spécial attribué au conjoint survivant d'un artiste prévu par l'art. 123-6 du code de la propriété intellectuelle et en conséquence, de l'usufruit des droits d'exploitation de l'oeuvre de Ping Ming.

Les enfants ont assigné la veuve devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 30 juillet 2014 en contrefaçon, déchéance de ses droits d'usufruitière, afin de se voir déclarer pleinement co-titulaires du droit d'exploitation de l'oeuvre de leur père comprenant la nue-propriété et l'usufruit, leur action tendant subsidiairement à obtenir de leur belle-mère qu'elle rende des comptes sur la gestion de son droit d'exploitation.

Tenant l'ar. L.123-6 du Code de la propriété intellectuelle, si les enfants et petits-enfants de l'auteur artiste ne contestent pas que la veuve bénéficie de l'usufruit du droit d'exploitation de l'auteur, les parties s'opposent sur l'exercice et l'étendue de ce droit. Or, par la fabrication d'un bronze, la nue-propriété et l'usufruit se trouvent incorporés dans le support matériel de l'oeuvre, de sorte que l'usufruitier qui vend l'oeuvre cède plus que son seul droit d'usufruit et doit donc avoir l'autorisation des nus-propriétaires pour aliéner les tirages numérotés en bronze qu'elle a fait réaliser. Toutefois, le conjoint d'un auteur, en application de ce texte précité, bénéficie de l'usufruit sur le droit d'exploitation qui est un bien incorporel, que les nus-propriétaires retrouveront la pleine propriété de ce droit d'exploitation mais, pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier est en droit d'exploiter l'oeuvre, sauf à retirer toute utilité au droit reconnu à l'article précité. Aussi, en faisant un tirage, lequel n'emporte pas reconstitution sur le tirage obtenu d'une nue-propriété et d'un usufruit, et en le vendant, l'usufruitier ne fait qu'exercer le droit d'exploitation conféré par l'art. L. 123-6 précité, les descendants devant prouver une éventuelle atteinte à leur réserve dans le cadre d'une action en réduction.

Si la veuve était titulaire d'un usufruit spécial en qualité de conjoint survivant d'un artiste et prévu par l'article L. 123-6 précité et en conséquence, de l'usufruit des droits d'exploitation de l'oeuvre, il n'y a pas lieu de prononcer la révocation de l'usufruit de la veuve. En effet, le manquement de celle-ci, qui a consisté dans le refus de communiquer toute information sur les tirages des bronzes réalisés depuis la mort de l'artiste, n'est pas suffisamment grave pour justifier une telle révocation de l'usufruit. Le litige est très particulier et peu de précédents jurisprudentiels en la matière auraient pu éclairer le conjoint survivant sur la conduite à tenir en une telle situation. Enfin, il faut également tenir compte-tenu du caractère apaisé qui a prévalu dans les premières années qui ont suivi le décès de l'artiste qui a pu laisser penser à la veuve que les enfants lui faisaient confiance.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 27 septembre 2017, RG N° 16/07225