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Le 09 avril 2018

Un pli recommandé est réputé avoir été notifié à la date de signature de l'accusé de réception.

À défaut d'avoir été présenté au destinataire, le pli à délivrer est conservé au bureau de poste pendant quinze jours calendaires ; il appartient à celui-là de s'y présenter. S'il retire le pli dans ce délai, la date de notification correspond à celle à laquelle le pli a été ietiré contre signature. Sinon le pli est renvoyé à l'expéditeur et la notification est réputé être intervenue à la date à laquelle le facteur s'est présenté à l'adresse en y laissant un avis de passage.

L'administration qui souhaite arguer d'une fin de non-recevoir pour faire rejeter comme tardif le recours introduit devant la juridiction administrative doit apporter la preuve que le préposé  de La Poste a déposé un avis informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste, cette information pouvant résulter soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve.

Il se peut aussi que le pli recommandé soit remis contre signature à une personne ayant qualité pour le recevoir, la date de notification correspondant alors à la date de cette signature. La notification est considérée comme régulière jusqu'à ce que le requérant apporte la preuve que la personne à qui a été remis le pli recommandé n'avait pas la qualité requise pour en accuser réception.

Le Conseil d'État juge donc régulière la remise d'un pli recommandé à un gardien d'immeuble.

Il incombe au destinataire de ce pli d'établir que le gardien de cette résidence n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés. À défaut, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à la date de la signature du pli, à l'intéressé.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 28 mars 2018, req. n° 399.867, mentionné aux tables du Rec. Lebon