C'est en vain que les coindivisaires reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande d'indemnité d'occupation à l'encontre du conjoint survivant. En effet, c'est par appréciation souveraine qu'elle a été estimé que si le conjoint survivant conservait les clés du bien indivis, celles-ci pouvaient être mises à la disposition des consorts, sur leur demande, lors de leurs passages, ce qui excluait l'existence d'une jouissance privative de la part de la veuve du défunt.
C'est en méconnaissant son office et en violant l'art. 4 du Code civil que l'arrêt d'appel a décidé que le conjoint survivant dispose à l'égard de l'indivision successorale de diverses créances des chefs de la taxe foncière, de l'assurance habitation, de charges de copropriété, de la taxe d'habitation, de factures d'énergie, outre les charges de copropriété pour travaux et les factures de téléphone payées par elle, le tout à parfaire des sommes réglées postérieurement et dont elle justifiera auprès du notaire. En effet, il lui incombait de fixer elle-même le montant des créances sur l'indivision, sans déléguer ses pouvoirs au notaire.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, pourvoi N° 17-14.104, cassation partielle, publié