Les charges foncières liées aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, qui ne procurent aucune recette, sont déductibles du revenu global de leur propriétaire à condition que celui-ci se réserve la jouissance de l'immeuble, ainsi qu'il est explicité à l'art. 156 du Code général des impôts, ann. III art. 41 E.
- Lorsque cette utilisation personnelle ne porte que sur une partie du bien, les charges foncières déductibles sont celles dont le contribuable justifie le lien existant avec cette partie.
- Lorsque les charges ne peuvent pas être affectées à une partie spécifique de l'immeuble, il appartient au contribuable de les répartir entre les différentes parties de l'immeuble selon une clef de répartition adaptée à l'objet de ces charges.
Dans l'affaire ayant fait l'objet de l'arrêté sous référence, le Conseil d’État a annulé pour erreur de droit l’arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille ayant refusé au contribuable toute déduction de charge au motif que l'immeuble n'était pas intégralement réservé à la jouissance de ses propriétaires.
- Conseil d’État, 6 avril 2018, req. n° 405'509