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Le 16 avril 2018

La renonciation à une demande de création d’office de notaires peut s’imposer à son auteur pour diverses raisons (pertinence, aboutissement de plusieurs demandes, changement de situation personnelle…).

Les conséquences de la renonciation ont fait l’objet de précisions par la Chancellerie aux termes d’une réponse de la rubrique « Foire aux questions » du portail « OPM » dédié à la libre installation des officiers publics et ministériels.

Saisi d’une demande d’annulation du contenu de cette réponse, le Conseil d’État a rejeté la requête le 28 mars 2018 :

. Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article 52 du décret du 5 juillet 1973 rappelées au point 1 qu'en cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence, il en résulte également que seule sa nomination en qualité de titulaire ou d'associé entraîne la caducité de toute autre demande formée par l'intéressé ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette " foire aux questions ", en indiquant qu'un candidat à la création d'un office avait la faculté de renoncer à tout moment à sa demande, y compris après le tirage au sort pour la zone concernée, sous réserve que cette demande n'ait pas encore abouti favorablement par la nomination de l'intéressé, dès lors que la décision de nommer l'intéressé a été prise même lorsque l'arrêté qui la matérialise n'a pas encore été publié au Journal officiel, et en précisant que, dans ces conditions, une telle renonciation n'emportait pas renonciation aux autres demandes de nomination, la " foire aux questions " attaquée par M. B... n'a en tout état de cause pas méconnu ces dispositions ; que la requête de M. B...ne peut qu'être rejetée ;

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