Revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation : la résolution du contrat de vente entraîne la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail.
Une société a commandé un camion équipé d'un plateau et d'une grue. Le bon de commande prévoyait que la charge utile restante du véhicule devait être de huit cent cinquante kilogrammes au minimum. Pour l'acquisition de ce véhicule, la société a conclu un contrat de crédit-bail mobilier avec une banque. Le camion a été livré avec une carte grise et un procès-verbal de contrôle de conformité initial faisant apparaître une charge utile conforme à la commande et à la plaque administrative. Un mois après, le vendeur a adressé sa facture à la banque mais, une pesée après déchargement, consécutive à un contrôle de police, ayant révélé que le poids à vide du véhicule était supérieur à celui indiqué sur le certificat d'immatriculation et que la charge disponible était inférieure à celle contractuellement prévue, la société a assigné le vendeur et la banque, en nullité de la vente et du contrat de crédit-bail et en restitution des loyers versés.
La cour d'appel a prononcé la résolution de la vente après avoir relevé que le véhicule livré n'était pas conforme aux spécifications prévues au bon de commande en ce que la charge utile restante était inférieure à huit cent cinquante kilogrammes, malgré les indications contraires figurant sur les documents.
La cour d'appel a aussi prononcé la caducité du contrat de crédit-bail mobilier et condamné la banque à restituer à la société les loyers versés en exécution de ce contrat.
La banque a exercé un pourvoi. Elle a soutenu, appliquant la jurisprudence antérieure, que le contrat de crédit-bail, qui aboutit à l'accès à la propriété du crédit-preneur, se distingue du contrat de location financière ; que seule l'interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière emporte caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation du contrat dominant et oblige le bailleur à restituer les loyer. Dès lors, en prononçant la caducité du contrat de crédit-bail mobilier et en condamnant la banque à restituer les loyers versés en exécution de ce contrat de crédit-bail, la cour d'appel aurait violé l'art. 1184 (ancien) du Code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Il a été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres.
Si cette dernière jurisprudence n'est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente, la caducité qu'elle prévoit, qui n'affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d'exécution, et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu'elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l'un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constitue la mesure adaptée ;
Il y a lieu, dès lors, modifiant la jurisprudence, de décider que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat.
C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que le crédit-preneur devait restituer le véhicule à la banque et que celle-ci, qui ne pouvait pas se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours, devait lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail.
- Cour de cassation, ch.mixte, 13 avril 2018, pourvoi 16-21.345, rejet