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Le 27 mai 2018

Par acte notarié du 28 décembre 2010, Hervé et Valérie, maris, ont acquis de la SARL Palais Victoria un appartement en cours de rénovation dans l'[...], 3e étage, n° 44, au prix de 160'800 euro dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.

La livraison de l'appartement a eu lieu le 20 janvier 2012.

Souhaitant mettre leur bien en location, les acquéreurs ont fait réaliser un mesurage de l'appartement selon la loi Carrez par la société Audit azur. La société de mesurage a rendu un rapport dans lequel elle estimait la surface du bien à 21,42 m2 alors que l'acte de vente mentionnait une surface 'Loi Carrez' de 23,45 m2, soit une différence de plus d'un vingtième au sens de l'article 46 de la loi sur la copropriété du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 18 décembre 1996 dite loi Carrez.

Le 14 décembre 2012 les époux acheteurs ont fait assigner la SARL Palais Victoria en restitution de la somme de 13'920 euro correspondant à la réduction de la surface du bien acquis en invoquant l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi Carrez) et l'art. 1622 du Code civil.

Le point de départ du délai préfixe d'un an prévu par l'art. 1622 pour engager l'action en diminution du prix pour moindre mesure de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, est la date de livraison du bien.

C'est en vain que le vendeur soutient que seul un mesurage réalisé par un expert judiciaire lui serait opposable. Si le premier mesurage versé en première instance était insuffisant à faire la preuve de la moindre surface, les deux nouveaux certificats dressés par des entreprises spécialisées se corroborent l'un l'autre. Leur contenu a pu être librement discuté par les parties et leur caractère non contradictoire procède du refus du vendeur de participer à la désignation d'un expert commun.

La différence de surface en ressortant à 9,47 %, soit largement plus d'un vingtième de la superficie, il y a lieu d'accorder la somme réclamée de 13'920 euro à l'acquéreur, sans qu'une nouvelle expertise ne soit nécessaire.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 17 avril 2018, N° 16/14199