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Le 29 mai 2018

La société civile immobilière (SCI) Casanton est propriétaire d'un immeuble et d'un terrain donnés à bail, le premier à la société Jordane, à usage de restaurant, et le second aux sociétés Eurofaçades et Hidi Loc CD. Le 20 avril 2017, après dissolution anticipée de la SCI, Mme Y en qualité de liquidateur amiable, a assigné les associés en autorisation de vente de l'ensemble immobilier aux enchères publiques. À titre reconventionnel, M. et Mme X ont soutenu que la société Jordane, dont M. X était le gérant, était fondée à revendiquer le bénéfice du droit de préemption.

Ayant retenu que la vente aux enchères publiques de l'immeuble, constituant l'actif de la SCI en liquidation, était une vente judiciaire et relevé que la société Jordane n'était locataire que pour partie de l'ensemble immobilier mis en vente, le terrain ayant été donné à bail à d'autres sociétés, la cour d'appel en a à bon droit déduit que les dispositions de l'art. L. 145-46-1 du Code de commerce n'étaient pas applicables et que la cession globale de l'immeuble ne pouvait donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption par la société Jordane.

Aux termes du texte preécité (Code de commerce), lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Ch. civ.,17 mai 2018, n° 17-16.113, rejet P+B+I