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Le 12 juin 2018

Suivant offre acceptée le 29 janvier 2011, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES a consenti à M. Philibert N N un prêt immobilier d'un montant de 250'000 euro remboursable en 180 mensualités de 1'841,77 euro, hors période de préfinancement, et moyennant un taux d'intérêt de 3,35%.

Ce prêt a été conclu pour financer la rénovation d'un bien immobilier situé [...].

Entre février 2012 et janvier 2013, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES a débloqué plusieurs sommes pour un montant total de 245'699,31 euro.

Après avoir fait constater le 4 octobre 2012 l'état d'abandon du chantier et vainement mis en demeure l'emprunteur par lettre recommandée du 8 janvier 2013 de lui justifier sous quinzaine de l'état d'avancement des travaux, elle lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée du 8 janvier 2013, puis l'a mis en demeure de lui payer la somme de 253'070,28 euro par lettre recommandée du 29 mars 2013.

La banque Caisse d'Epargne se prévaut à bon droit de la déchéance du terme du prêt immobilier et doit obtenir la condamnation de l'emprunteur au remboursement du solde du prêt. En effet, le crédit souscrit est un crédit affecté, qui oblige l'emprunteur à l'employer conformément à son objet. Le contrat prévoit à ce titre que l'affectation du prêt à un autre objet que celui prévu à l'offre de prêt et le défaut de production dans le délai d'un mois suivant la réquisition qui en est faite des justifications relatives à l'affectation des fonds aux dépenses de l'opération, objet du prêt, entraîne la résiliation du prêt et l'exigibilité des sommes prêtées. Or il apparaît que les factures produites sont de pure complaisance, l'emprunteur n'ayant jamais justifié avoir été lié par un contrat d'entreprise avec l'auteur de ces factures.

En outre, l'emprunteur a obtenu un prêt complémentaire garanti par une hypothèque sur l'immeuble auprès d'une autre banque en contravention avec la clause du contrat du prêt litigieux lui faisant interdiction d'hypothéquer l'immeuble sans autorisation du prêteur pendant toute la durée du prêt. En tout état de cause, l'emprunteur n'a pas justifié de ce que les fonds débloqués correspondaient à l'état d'avancement du chantier à la date de la mise en demeure. La déchéance du prêt est donc encourue faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les justificatifs de l'utilisation des fonds conformément à l'objet du prêt dans le délai contractuel.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 5 juin 2018, RG N° 17/01882