En présence d'une copropriété ne réunissant que deux copropriétaires, toute décision d'assemblée générale doit être prise à l'unanimité des deux copropriétaires (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 22). Un parlementaire interroge la ministre du Logement sur l'opportunité de faire évoluer la législation en la matière pour éviter les blocages.
La ministre du Logement répond : « Cette règle générale se justifie par la nécessité de protéger le droit de propriété de tous les copropriétaires, y compris ceux minoritaires, et d'empêcher que le copropriétaire majoritaire ne décide seul en assemblée générale, ce qui fausserait le mécanisme de décision majoritaire sur lequel repose le fonctionnement de tout syndicat de copropriétaires. En cas de blocage, plusieurs solutions sont possibles : le recours par les copropriétaires à la conciliation ou à la médiation, prévues respectivement par les articles 127 et suivants du Code de procédure civile et 131-1 et suivants du même code. Le copropriétaire qui s'estime lésé peut saisir le juge d'une demande d'annulation, pour abus de majorité ou de minorité, du refus par l'assemblée générale de prendre une décision. Toutefois, le juge ne peut se substituer à l'assemblée générale, même s'il reconnaît l'existence d'un abus de majorité ou de minorité et s'il annule en conséquence la décision de refus. Il peut aussi demander au maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat ou au préfet de saisir le juge pour pouvoir constater la carence du syndicat des copropriétaires, cette procédure aboutissant à l'expropriation de l'immeuble. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de réformer la loi de 1965 précitée ou son décret d'application pour prévoir un régime spécifique aux syndicats des copropriétaires ne comprenant que deux copropriétaires ».
Malgré cette réponse, une ordonnance prévue par la loi ELAN (en cours de promulgation) pourrait légiférer sur les copropriétés ne comprenant que deux copropriétaires.
- Rép. min. n° 223 ; J.O. Sénat, 23 mars 2017, p. 1221