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Le 27 juillet 2018

Un groupe d’immeubles, soumis au statut de la copropriété, est composé de 7 bâtiments (n° 1 à 7) et d’un garage en sous-sol accessible par 2 rampes véhicules et desservi par un passage piéton pour chacun des bâtiments n° 4, 5 et 6. L’assemblée générale des copropriétaires a décidé la création d’un syndicat secondaire propre aux bâtiments n° 1, 2, 5, 6 et 7 dont l’annulation est demandée par des copropriétaires pour violation de l’art. 27 de la loi du 10 juillet 1965.

La cour d’appel a rejeté leur demande.

Pour la cour d'appel, le fait qu'il y ait des sas qui relient le garage collectif aux trois bâtiments indépendants ne suffit pas pour considérer que le garage est imbriqué dans ces bâtiments de telle sorte qu'il ne pourrait constituer un bâtiment à lui seul. De même le fait que l'un des bâtiments soit accessible par les occupants des deux autres bâtiments par ce garage collectif ne le rend pas pour autant imbriqué dans les bâtiments avec lesquels il est relié. En effet, le fait que ces bâtiments soient reliés entre eux n'implique pas qu'ils perdent leur caractère distinct et indépendant et le fait que dans le garage se trouvent des locaux techniques n'implique pas que ce garage doive être considéré comme imbriqué avec les bâtiments construits à proximité puisque ce garage collectif est un bâtiment distinct, bien délimité et que ces locaux techniques desservent aussi le reste de la copropriété dont les bâtiments sont situés un peu plus à l'écart. Dès lors la pluralité de bâtiments existe en présence d'une construction qui se compose de parties techniquement indépendantes, distinctes, facilement identifiables et permettant une gestion particulière sans qu'il en résulte de difficultés par rapport à l'ensemble de la copropriété.

La Cour de cassation (arrêt du 13 juillet 2018) valide l'arrêt de la cour d'appel. Même en présence d'équipements communs desservant un groupe d'immeubles, la pluralité de bâtiments au sens de l’art. 27 de la loi du 10 juillet 1965 existe en présence d'une construction qui se compose de parties techniquement indépendantes, distinctes, facilement identifiables et permettant une gestion autonome, autorisant ainsi la création d'un syndicat secondaire.