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Le 22 août 2018

Les acquéreurs ont reproché à Maître Corinne A, notaire du vendeur, de ne pas avoir signalé l'existence d'une procédure liée à l'utilisation de la terrasse mentionnée dans la notice descriptive et soutenu que maître Philippe C, notaire rédacteur de l'acte aurait dû la faire apparaître, comme un des éléments du fonds de commerce.

La demande en dommages et intérêts formée par les acquéreurs d'un fonds de commerce à l'encontre du notaire des vendeurs et du notaire rédacteur de l'acte de vente est rejetée. 

La terrasse litigieuse n'est mentionnée, ni dans le bail commercial qui ne signale aucune procédure en cours, ni dans la promesse de vente, ni dans l'acte de vente du fonds de commerce. Celle-ci n'est évoquée que dans une notice de présentation qui ne concerne que les relations entre le vendeur et l'acquéreur. Or, les vérifications du notaire chargé de rédiger un acte sont réalisées à partir des actes antérieurs et non de documents commerciaux non contractuels ; l'inefficacité de l'acte instrumenté par un officier public n'est susceptible d'engager sa responsabilité que si elle est la conséquence d'une défaillance de celui-ci dans les investigations et contrôles que le devoir d'efficacité impose nécessairement. Le notaire n'a pas à informer les parties des conséquences d'un fait dont il n'a pas connaissance, ni à opérer des vérifications découlant d'un acte ou d'une situation dont il n'a pas été lui même informé. 

Par ailleurs, le fait que le notaire des vendeurs soit l'épouse de leur avocat ne permet pas à lui seul d'établir qu'elle était informée de cette situation, compte tenu du secret professionnel auquel les auxiliaires de justice sont tenus. Il en est de même pour les liens familiaux de la gérante de la société avec l'un de ses associés, lui-même notaire dans le même office ministériel. Dans ces conditions il n'apparaît pas possible d'imputer au notaire rédacteur de l'acte, ni au notaire ayant assisté le vendeur, un manquement au devoir d'information et de conseil sur la nature précise et l'étendue des droits cédés qui est une obligation de moyens et non de résultat. En outre, les notaires ne peuvent être tenus pour responsable du choix procédural de l'acquéreur ayant consisté à solliciter, six ans après la vente, sa résolution et la restitution du prix, sans s'assurer de la solvabilité du vendeur. 

Les acquéreurs ne peuvent donc réclamer aucune somme au titre de la perte de chance d'une plus-value en l'état de l'annulation de la vente du fonds de commerce et de la résolution du bail commercial.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 24 nov. 2015, Numéro de rôle : 14/21955 :