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Le 07 septembre 2018

Éric et Sylvaine son épouse sont propriétaires sur le territoire de la commune de Trests (Bouches-du-Rhône) des parcelles cadastrées section BI n° 43 et section BK n° 13, 77 et 80 en nature de bois et terres avec une maison d'habitation accessibles par le [...] ; Philippe est propriétaire des parcelles contiguës cadastrées section BI n° 41 et section BE n° 50, comportant également une maison d'habitation.

Le plan cadastral de la commune mentionne l'existence entre les propriétés respectives des intéressés d'une carraire dite de « Saint Michel ».

En 2012, la commune de Trests a entrepris des travaux de débroussaillement et d'abattage d'arbres sur le tracé de cette ancienne carraire pour réaliser un chemin de randonnée destinée à être ouvert au public ; Éric et Sylvaine ont fait établir deux procès-verbaux de constat, les 26 mars et 20 avril 2012, par un huissier de justice, et ont en vain mis en demeure la commune d'interrompre les travaux effectués sans autorisation sur une propriété privée.

Se plaignant de la voie de fait commise par la commune et de l'atteinte à leur droit de propriété, Éric et Sylvaine ont, par exploit du 22 novembre 2012, fait assigner celle-ci devant le TGI d'Aix-en-Provence pour qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte de pénétrer sur leur fonds ou d'y laisser pénétrer quiconque en vue de l'utilisation du chemin ainsi créé, outre l'allocation de dommages et intérêts compensatoires de leur préjudice consécutif à l'abattage d'arbres ; Philippe est intervenu volontairement à l'instance.

La cour d'appel juge qu'une commune ne peut débroussailler et abattre des arbres centenaires présents sur la propriété d'autrui afin de faire d'une servitude de carraire, servitude d'utilité publique exclusivement affectée à la transhumance des troupeaux, pour en faire un chemin rural pour chasseurs ou randonneurs. En effet, une telle servitude ne peut être reconstituée que pour la transhumance des troupeaux, faute d'acte translatif de propriété, la commune ne peut changer l'affectation de la servitude sans commettre une voie de fait.

Ainsi, la commune est condamnée à 8'000 euro de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et abattage d'arbres centenaires et se voit interdire d'ouvrir le chemin au public et d'effectuer toute publicité quel qu'en soit le support comme lieu de randonnée.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 A, 15 mars 2018, Numéro de rôle : 16/15781