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Le 28 septembre 2018

Le 1er janvier 1998, M. et Mme X ont donné à bail à la société Central autos un local commercial ; le 16 janvier 2014, la société locataire a assigné les bailleurs en restitution d'un trop perçu de charges et de taxes d'enlèvements d'ordures ménagères.

Les propriétaires ont fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir la demande. 

Mais ayant exactement retenu que la taxe d'ordures ménagères ne pouvait être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation expresse du bail et qu'elle ne constituait pas une charge afférente à l'immeuble et constaté que le bail mettait à la charge du preneur « sa quote-part des charges, taxes et dépenses de toutes natures afférentes à l'immeuble », la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la clause du bail et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ou à de simples arguments dont il n'était tiré aucune conséquence juridique, a légalement justifié sa décision en retenant que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne pouvait être mise à la charge du preneur.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 13 septembre 2018, N° de pourvoi: 17-22.498, rejet, inédit