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Le 10 octobre 2018

Lorsqu'une SCI a été liquidée et radiée du RCS, ses créanciers peuvent agir en paiement contre les associés même s'ils n'ont pas exercé de vaines poursuites préalables à l'encontre de la société.

L'acheteur d'un immeuble vendu par une société civile immobilière (SCI) dissoute et liquidée a assigné les anciens associés de cette société en paiement de dommages intérêts pour des désordres affectant le système d'assainissement de l'immeuble. La cour d'appel a déclaré l'action irrecevable sur le fondement de l'art. 1858 du Code civil, le créancier ne justifiant pas de l'exercice de vaines poursuites à l'encontre de la SCI.

L'arrêt d'appel est censuré.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SCI avait fait l'objet d'une dissolution et d'une liquidation amiable le 25 novembre 2008, suivies d'une radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 2 février 2009, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'art. 1858 du Code civil.

On sait que les créanciers d'une société civile ne peuvent poursuivre les associés en paiement de dettes sociales qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la société (art. 1858 du Code civil), mais le principe ne s'applique pas lorsque la société civile est dissoute et liquidée. Et la clôture de la liquidation d'une société civile dispense son créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.

Référence: 

- Cour de cassation, Ch. com., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-18.362, cassation