L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A, société holding anciennement dénommée B, a été créée le 27 septembre 2006 par M. X, son gérant et associé unique.
Cette société a exercé une activité de vente et d'installation de cuisines et de salles de bains sous l'enseigne C jusqu'au 1er octobre 2015, date de la fermeture du magasin.
Le 27 juin 2012, la société a pris en crédit-bail auprès d'un établissement bancaire un véhicule Porsche Cayenne pour une durée de trois ans et a versé un loyer mensuel de 1'597,76 euro toutes taxes comprises (TTC).
Le 16 juin 2015, au terme de ce contrat, la société A a acquis ce véhicule en levant l'option d'achat pour un prix résiduel de 12'792,64 euro puis l'a cédé à la société D le 22 septembre suivant pour le prix de 10'000 euro hors taxes, soit 12'000 euro TTC.
Le 23 septembre 2015, la société D a revendu ce véhicule à M. X au prix de 12'500 euro TTC. Celui-ci l'a revendu à la société E le 29 octobre 2015 au prix de 40'000 euro.
À l'issue de la vérification de comptabilité dont l'EURL A a fait l'objet, l'Administration fiscale a considéré que le prix auquel le véhicule avait été cédé à la société D avait été sciemment minoré au regard de sa valeur vénale estimée à 40'000 euro et que cette cession n'avait eu pour objet que de dissimuler le véritable acquéreur du véhicule, M. X.
Par une proposition de rectification du 19 juillet 2017, l'Administration a donc mis en oeuvre la procédure de l'abus de droit fiscal prévue par l'art. L. 64 du LPF pour écarter l'acte de cession du véhicule du 22 septembre 2015 considéré comme fictif et réintégrer dans les résultats imposables de l'EURL A la minoration du prix du véhicule cédé en réalité à M. X, soit la somme de 30'000 euro.
Le Comité de l'abus de droit fiscal (aff. n° 2018-02) considère, en premier lieu, que l'EURL A n'apporte aucun élément probant permettant d'établir que le véhicule Porsche Cayenne était en mauvais état lors de la levée de l'option d'achat le 16 juin 2015 et en déduit que la valeur vénale de ce véhicule peut être regardée comme devant être arrêtée à la somme de 40'000 euro correspondant à son prix d'acquisition le 29 octobre 2015 par la société E, concessionnaire Porsche.
Il relève, en second lieu, que la société D, dont le dirigeant et M. X sont en relation professionnelle, a revendu ce véhicule dès le lendemain de son acquisition et pour le même prix de 12'000 euro TTC, majoré d'une prestation de vidange de 500 euro TTC.
Le Comité estime, au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, que la société D n'a jamais entendu acquérir ce véhicule et que son interposition a permis de ne pas faire apparaître sa vente directe par l'EURL A à M. X.
Le Comité déduit de tout de ce qui précède que l'opération intercalaire de vente du véhicule est entachée de simulation et participe d'un montage dissimulant en réalité la libéralité consentie par l'EURL A à M. X.
Le Comité émet en conséquence l'avis que l'Administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l'abus de droit fiscal prévue par l'art. L. 64 du LPF pour écarter comme ne lui étant pas opposable l'acte de vente du véhicule du 22 septembre 2015 et imposer l'EURL A sur la libéralité ainsi consentie à M. X.
Enfin, le Comité estime que l'EURL A doit être regardée comme ayant eu l'initiative principale de l'acte constitutif de l'abus de droit au sens du b de l'article 1729 du CGI. Il émet par suite l'avis que l'Administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions.
L'Administration a pris note de l'avis émis par le comité.