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Le 17 novembre 2018

La cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'exécution de travaux sans permis, d'installation de résidences mobiles de loisirs sans autorisation et d'infraction au plan d'occupation des sols.

L'arrêt de la cour s'appuie sur des procès-verbaux dressés par un agent assermenté de la police municipale et par un contrôleur assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer, lesquels ont, en présence et avec l'accord du prévenu, relevé plusieurs infractions au Code de l'urbanisme. Ces agents ont, à chaque fois, recueilli les observations faites par le prévenu en réponse à leurs interrogations. Les juges rappellent que les procès-verbaux en cette matière font foi jusqu'à preuve du contraire, leur conférant ainsi une force probante spéciale et que leur contenu n'a pas été combattu par témoin ou par écrit, selon les dispositions de l'article 431 du Code de procédure pénale.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel : cette décision est justifiée, il n'a pas été porté atteinte à la présomption d'innocence.

Pour écarter la prescription, la cour d'appel se fonde pour un bâtiment à usage d'habitation sur un acte notarié du 24 juillet 2008, sur un extrait cadastral annexé à l'acte de vente, et sur le bail d'habitation, pour l'installation de deux résidences mobiles et des caissons sur les avis d'imposition relatifs à la taxe foncière et à la taxe d'habitation, sur les factures d'eau et d'électricité, sur l'état des lieux du 1er janvier 1989 et écarte l'attestation des anciens propriétaires dénuée de valeur probante, pour l'édification d'une clôture et d'un portail, les juges retiennent notamment les constatations des agents de la direction départementale des territoires et de la mer en 2012 et les factures de travaux.

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu un faisceau d'indices concordants pour justifier que la prescription n'était pas acquise pour les bâtiments et installations autres que l'habitation principale, a justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2018, RG N° 17-84.365, inédit