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Le 19 novembre 2018

Bernard est propriétaire de quatre lots de garages dans l'immeuble « Résidence Brunet », soumis au statut de la copropriété, situé [...].

Lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2013, la résolution 15 a été adoptée prévoyant d'autoriser tous les résidents à se garer dans l'[...].

Se plaignant de ce que l'adoption de cette résolution gênait l'accès à ses lots privatifs, Bernard a, par acte d'huissier du 5 juin 2014, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Toulon en sollicitant l'annulation de la résolution 15 adoptée lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2013,

Les copropriétaires opposants à une résolution, prise en conformité avec les règles de vote de l'art. 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, peuvent agir en nullité de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

La nullité peut être obtenue si la résolution est contraire aux dispositions du règlement de copropriété. Ainsi, lorsque le règlement prévoit que "nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes et y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf exceptions décidées par l'assemblée générale", la résolution qui autorise sans précision le stationnement dans l'allée des garages doit être annulée. En effet, celle-ci est trop générale pour ménager les droits des propriétaires de garages quant à leur accès alors que seul un espace précis et délimité peut être consacré au stationnement de véhicules dans une partie de l'allée des garages, dont l'autre partie ne doit pas être encombrée afin de permettre la circulation et les manoeuvres pour accéder et sortir des boxes.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 A, 18 octobre 2018, RG N° 17/02299