En 1992 et 1993, la société SAB Wabco, aux droits de laquelle se trouve la société Faiveley transports Amiens (la société Faiveley), a vendu à la société civile immobilière GDLMA (la SCI GDLMA) des terrains faisant partie d’un site industriel sur lequel une activité de fabrication de systèmes de freinage automobile et ferroviaire a été exercée de 1892 à 1999, incluant des installations classées pour la protection de l’environnement ; en 2010, à l’occasion d’une opération de réaménagement, la SCI GDLMA a découvert l’existence d’une pollution du sol des terrains vendus ; elle a assigné la société Faiveley en réparation de ses préjudices.
1/ La SCI GDLMA a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter sa demande au titre d’un manquement de la société Faiveley à l’obligation d’information de l’art. L. 514-20 du Code de l’environnement, alors, selon elle, que, lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; que cette obligation porte non seulement sur la vente des parties du site sièges des activités relevant du régime de l’autorisation, mais également sur la vente de tout terrain issu de la division de ce site ; que, pour débouter la société GDLMA, acquéreur d’une parcelle comprise dans un ancien site industriel relevant du régime de l’autorisation, de sa demande au titre du manquement du vendeur à son obligation spécifique d’information, l’arrêt retient qu’il n’aurait pas été démontré qu’elles auraient été le siège d’une installation classée soumise à autorisation ou d’une installation connexe ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’art. 8-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, devenu l’art. L. 514-20 du Code de l’environnement.
Mais l'art. L 514-20 du Code de l’environnement, qui dispose que, lorsqu’une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur, nécessite, pour son application, qu’une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu ; ayant relevé qu’aucune des installations classées implantées sur le site industriel de Sevran-Livry-Gargan n’avait été exploitée sur les parcelles cédées à la SCI GDLMA et retenu qu’il n’était pas établi qu’une installation de nature, par sa proximité ou sa connexité, à en modifier les dangers ou inconvénients, au sens de l’art. R. 512-32 du même code, y eût été exploitée, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le vendeur n’avait pas manqué à son obligation d’information
2/ La SCI GDLMA; acquéreur, a aussi fait grief à l’arrêt d'appelde rejeter sa demande contre la société Faiveley pour manquement à son obligation de remise en état.
Mais ayant relevé que les installations classées exploitées sur le site d’activités de la société SAB Wabco étaient implantées uniquement sur deux parcelles qui n’étaient pas celles dont la SCI GDLMA était propriétaire et retenu que, si une pollution du sol avait bien été constatée dans le rapport Soler environnement de 2010, aucun des rapports produits postérieurement par la société GDLMA ne permettait d’établir avec certitude que cette pollution avait existé antérieurement ni de la rattacher à l’activité de la société SAB Wabco, ces documents n’excluant pas que des polluants en provenance d’autres sites à risques eussent été transportés par les eaux souterraines, la cour d’appel, devant laquelle aucune mesure d’expertise n’était demandée, a pu déduire de ces seuls motifs que la responsabilité délictuelle de la société Faiveley ne pouvait être retenue.
- Arrêt n° 1058 du 22 novembre 2018 (pourvoi 17-26.209) - Cour de cassation - Troisième chambre civile