En l’absence de titre, les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains ; leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public.
Les consorts Y, propriétaires d’une parcelle desservie par un chemin d’exploitation, se plaignant de ce que la société Otra Construct et les consorts Z prétendaient faire usage de ce chemin sans en être riverains et de ce que Mme A, propriétaire d’une parcelle riveraine, avait autorisé le passage à des propriétaires d’arrière-fonds, les ont assignés en interdiction d’accès au chemin par les non-riverains.
Pour déclarer irrecevable la demande des consorts Y, l’arrêt d'appel retient que l’interdiction au public prévue par l’art. L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime est subordonnée aux condiitions de majorité prévues par l’art. 815-3 du code civil et que les consorts Y ne disposent pas à eux seuls de la majorité des deux tiers des riverains, ni ne peuvent se prévaloir d’un mandat tacite de ceux-ci.
En statuant ainsi, alors que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains, la cour d’appel a violé l'art. L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime.
- Arrêt n°1094 du 29 novembre 2018 (pourvoi n° 17-22.508) - Cour de cassation - Troisième chambre civile