Pour rejeter la demande de la société A et vacances, l'ancienne preneuse à bail commercial, en paiement d’une indemnité au titre des frais de réinstallation, l’arrêt d'appel retient que, selon l’expert judiciaire, il serait difficile de retenir des frais de réinstallation lors de la perte d’un fonds de commerce qui n’engendre, par définition, aucune réinstallation, que la jurisprudence citée concerne l’hypothèse du remplacement du fonds de commerce comme celle de son déplacement, de sorte qu’elle ne saurait trouver application en l’espèce et qu’il convient donc de s’en tenir à l’opinion de l’expert pour débouter la société A et vacances de sa demande de ce chef ;
En statuant ainsi, alors que le bailleur est tenu d’indemniser des frais de réinstallation le preneur évincé d’un fonds non transférable, sauf s’il établit que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les SCI et SNC, bailleurs respectifs, rapportaient la preuve que la société A et vacances ne se réinstallerait pas dans un autre fonds, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. L. 145-14 du Code de commerce.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-16.993