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Le 19 juillet 2019

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime.

Il résulte de ce texte que le preneur qui ne s’est pas constamment acquitté de toutes les obligations nées de son bail ne peut bénéficier de la faculté exceptionnelle de le céder.

Par acte du 1er juin 1996, M. A a pris à bail des parcelles et bâtiments appartenant aux consorts X et a mis les biens loués à la disposition de l’exploitation agricole à responsabilité limitée A (l’M) ; par acte du 23 juin 2014, les consorts X lui ont délivré un congé en raison de l’âge ; M. A et l’M ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de céder le bail à M. B A, fils du preneur, lequel est intervenu à l’instance.

Pour autoriser M. A à céder le bail à son fils, l’arrêt d'appel relève qu’une précédente décision a constaté qu’il avait commis des manquements en n’entretenant pas les vignes et en procédant à leur arrachage, et retient que, ces fautes ne s’étant pas prolongées après le renouvellement et ne faisant plus sentir leurs effets, sa mauvaise foi n’est pas démontrée .

En statuant ainsi, alors que l’autorisation de céder le bail ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est constamment acquitté de toutes les obligations résultant de son bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-14.783, cassation partielle, F-D