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Le 20 juillet 2019

Le propriétaire d’un appartement donné à bail depuis le 1er octobre 1976 a délivré un congé pour reprise à effet du 30 septembre 2015. La locataire, s’étant maintenue dans les lieux au-delà de cette date, le bailleur a assigné celle-ci par acte du 13 janvier 2016 pour faire déclarer le congé valable.

La locataire a soulevé le défaut d’intérêt à agir du bailleur en raison de ce que le congé, délivré pour une date prématurée, n’avait produit effet qu’après l’introduction de l’instance, les effets du congé ayant été reportés au 23 juin 2016.

Le pourvoi est rejeté au motif que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Peu importe que le congé ait été délivré pour une date prématurée. Il suffisait que l'assignation soit postérieure à la date d'effet du congé dont le bailleur se prévalait au moment où il a introduit l'action. 

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.184, rejet, F-P+B+I