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Le 23 juillet 2019

M. Y, propriétaire d’une parcelle, a assigné M. Z et Mme X, propriétaires de la parcelle contiguë, en démolition de la partie d’un bâtiment et de murs de clôture édifiés par ceux-ci et empiétant sur son fonds.

M. Z et Mme X ont fait grief à d’accueillir la demande alors, selon eux et en particulier qu’il appartient au juge d’apprécier la proportionnalité d’une sanction en ayant égard à ses conséquences et aux intérêts et droits en présence ; en condamnant les consorts Z-X. à démolir toutes constructions qu’ils avaient édifié sur leur parcelle qui empiétaient sur le fonds Y sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si une telle sanction n’était pas disproportionnée eu égard au caractère minime de l’empiétement en cause et à la circonstance que la démolition se rapportait notamment au mur porteur d’une maison d’habitation, quand un dédommagement financier était concevable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des art. 544 et 545 du Code civil ; et que le droit au respect des biens protégé par l’art. 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique que la démolition d’une construction ne peut être ordonnée que si elle n’est pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi.

Mais tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; l’auteur de l’empiétement n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’art. 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiétement ; la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a décidé à bon droit d’ordonner la démolition de la partie du bâtiment et des murs édifiés par M. Z et Mme X et empiétant sur le fonds de M. Y.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Arrêt n° 1360 du 21 décembre 2017 (pourvoi n° 16-25.406) - Cour de cassation - Troisième chambre civile