Suivant offres acceptées le 5 mai 2013, la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à M. et Mme Y (les emprunteurs) deux prêts immobiliers n° […] et n° […], le taux conventionnel du premier ayant été renégocié suivant offre d’avenant émise le 7 mars 2016 ; que les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des clauses stipulant l’intérêt conventionnel de chacun des prêts ;
Les emprunteurs ont fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter cette demande, alors, selon le moyen soutenu par eux et en particulier que, dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, l’intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l’année civile, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal ; que cette sanction revêt un caractère automatique ; qu’en considérant, pour refuser de substituer l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel dont le taux avait été calculé sur la base d’une année de trois cent soixante jours et non d’une année civile de trois cent soixante-cinq jours, que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que la référence à une année de trois cent soixante jours avait une incidence sur le calcul des intérêts, la cour d’appel a violé l’art. 1907 du Code civil, ensemble les art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date des contrats de prêt litigieux.
Mais la cour d’appel ayant relevé que le rapport d’expertise amiable produit par les emprunteurs, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d’une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l’application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment, elle a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé .
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2019, pourvoi n° 17-27.621, rejet, publié au bulletin