La société Pact'Immo a cédé à la société Agence Albert 1er (la société Albert 1er) le fonds de commerce d'agence immobilière qu'elle exploitait à Juan-les-Pins ; l'acte de cession contenait une clause de non-rétablissement.
Ayant constaté que MM. Y et X, associés et cogérants de la société Pact'Immo, avaient créé la société International Prestige Agency pour exploiter une agence immobilière à la même adresse que le fonds cédé et soutenant que la société Pact'Immo avait ainsi, par leur intermédiaire, violé la clause de non-rétablissement stipulée dans l'acte de cession, la société Albert 1er l'a assignée, ainsi que MM. Y et X, en réparation de son préjudice.
La société Albert 1er a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter les demandes qu'elle a formées, au titre de la violation de la clause de non-rétablissement, contre MM. Y et X.
Mais ayant relevé que le contrat de cession de fonds de commerce contenant la clause de non-rétablissement n'avait été conclu qu'entre les sociétés Pact'Immo et Albert 1er, la cour d'appel, devant laquelle aucun moyen, hormis le visa des art. 1134 et 1156 du code civil, n'était soutenu pour justifier la demande de condamnation solidaire de MM. Y et X, qui n'étaient pas personnellement parties à cet acte, a pu retenir qu'aucun moyen sérieux n'était développé au soutien de la prétention tendant à ce que soit retenue leur faute contractuelle pour violation de l'engagement pris par la société Pact'Immo seule et, par ce seul motif, a justifié sa décisio.
Et, au visa de l'art. 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016:
Pour rejeter la demande formée par la société Albert 1er contre la société Pact'Immo, l'arrêt d'appel retient que seule cette dernière a contracté l'engagement de non-réinstallation et que le manquement contractuel invoqué réside dans l'initiative prise par un tiers, non partie au contrat, en l'espèce la société International Prestige Agency, de se réinstaller à l'endroit où était exploité le fonds de commerce cédé
En statuant ainsi, alors que la clause stipulait que le cédant s'interdisait, dans un certain périmètre et pendant une certaine durée, de créer ou exploiter, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, un fonds de commerce, similaire en tout ou partie à celui cédé, ainsi que de s'intéresser, directement ou indirectement ou par personne interposée, à toute activité concurrente ou similaire, ce dont il résultait qu'elle s'appliquait à la création et l'exploitation d'un fonds de commerce similaire par une société constituée par les deux associés cogérants de la société cédante, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.526, Inédit