M. Y et Mme Z, qui ont pour résidence principale une habitation légère de loisirs installée sur un terrain leur appartenant au sein du parc résidentiel La prairie de Mayotte à Biscarrosse, soutiennent qu’ils ne peuvent être assujettis à la taxe foncière des propriétés bâties dans la mesure où leur résidence ne serait qu’un chalet non scellé au sol devant être considéré comme un bien meuble et qu’en conséquence, doit être prononcée la décharge des cotisations dues au titre des années 2013 et 2014 ; il résulte de l’instruction, et notamment des photographies versées au dossier par l’administration, non contestées par les requérants, que l’habitation légère de loisirs litigieuse est posée au sol sur des plots de béton, et, bien qu’elle soit susceptible d’être enlevée, elle ne peut l’être qu’au moyen de câbles soulevés par une grue ; dans ces conditions, ce chalet ne peut être regardé comme normalement destiné à être déplacé selon les modalités ordinaires de mobilité qui sont celles des habitations légères de loisirs ; en conséquence, sans qu’importe sur ce point les mentions de l’acte notarié de translation de propriété, l’habitation en litige présente le caractère d’une construction constitutive d’une propriété bâtie imposable à la taxe foncière au sens de l’art. 1380 du Code général des impôts .
Il résulte de ce qui précède que M. Y et Mme Z ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ;
- Tribunal administratif de Pau, 16 décembre 2015, req. n° 1500743