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Le 27 août 2019

A propos de la validité du congé et au regard de la date du bail :

Les époux X ont délivré congé avec offre de vente à Mme Z, locataire, par acte d’huissier du 27 février 2015 pour le 29 février 2016 à défaut d’acceptation de l’offre de vente.

Mme Z, qui indique ne plus se souvenir avec exactitude de la date de début de la location mais prétend qu’elle aurait commencé avant le 1er mars 1992, soutient qu’à défaut de justification de la prise d’effet de la location par les bailleurs, le congé délivré ne peut être validé faute de pouvoir s’assurer qu’il a bien été délivré pour le terme du bail.

Le bail liant les parties étant verbal, la preuve du début de la location peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions.

En l’espèce, il ressort du contrat signé par Mme Z avec la société Totalgaz en tant que locataire de l’immeuble appartenant à l’époque à M. Y, époux de Mme L C auteur de Mme J B épouse X, qu’elle a pris connaissance du contrat souscrit le 1er décembre 1978 par M. Y auprès de Totalgaz pour l’approvisionnement en propane des locaux mis à sa disposition et s’est engagée en tant qu’usager bénéficiaire des fournitures de gaz à assurer le règlement des factures (prix du gaz, redevance annuelle, et éventuellement redevance à la livraison) qui seront émises par Totalgaz à l’occasion des livraisons effectuées à compter du 1er mars 1992. Il résulte de ce document que Mme Z à repris à son compte en tant que locataire le contrat de gaz souscrit par M. Y auprès de Totalgaz, y compris l’abonnement donnant lieu aux redevances annuelles, à compter du 1er mars 1992, ce qui constitue une présomptionsérieuse de son entrée dans les lieux loués à ladite date.

Par ailleurs, il est produit au débat la déclaration de droit de bail pour l’année 1997 signée par M. K Y lui-même le 2 novembre 1997. M. Y étant décédé le […] ainsi qu’il résulte de l’acte notarié de donation consenti par son épouse A, Mme L C, au profit de sa nièce Mme J B épouse X du 20 décembre 1999, il ne peut être suspecté d’avoir établi ce document ni au profit de Mme B qui n’était pas encore donataire, ni encore moins pour les besoins de la présente procédure. Aux termes de ce document, il a déclaré Mme F Z comme locataire, précisé son entrée dans les lieux le 1er mars 1992, ainsi que le montant du loyer perçu du 1er octobre au 30 septembre 1997 à hauteur de 18.240 francs, soit 1.520 francs mensuels ou 231,72 €, montant tout à fait cohérent avec le montant du loyer réglé en 2016-2017 (254,82 €) contrairement à ce que soutient Mme Z.

Ce document constitue lui aussi une présomption sérieuse de l’entrée dans les lieux de Mme Z en tant que locataire de M. Y, aux droits duquel vient aujourd’hui Mme B épouse X, le 1er mars 1992.

Au regard de ces présomptions sérieuses et concordantes, il ne peut qu’être considéré, à défaut de toute présomption contraire, que le bail bénéficiant à Mme Z a pris effet le 1er mars 1992. Ce bail s’étant renouvelé depuis cette date par tacite reconduction par périodes triennales, durée légale minimale d’un bail d’habitation consenti par une personne physique à défaut de tout autre accord contraire établi, soit en 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010 et 2013, le congé pour vendre délivré le 27 février 2015 a donc régulièrement été délivré pour le 29 février 2016 date d’échéance triennale du bail d’habitation renouvelé.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 12 août 2019, RG n° 17/02631