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Le 27 août 2019

En vertu de l’article 829 ancien du code civil, "chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur".

Selon l’art. 843 du Code civil, 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale (…)".

Par application de l’art. 919.1, alinéa 1, la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation. L’excédent est sujet à réduction.

Quant aux donations hors part successorale, elles ne sont pas rapportables à la masse mais susceptibles de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible.

A défaut d’intention exprimée par le donateur, la donation est présumée faite en avancement d’hoirie.

Au cas d’espèce, il ressort d’un courriel du 11 février 2014 émanant des intimées, que les deux filles, héritières avec leur frère, reconnaissent avoir reçu de leurs parents une somme globale de 86 .389 euro, par chèques. La réalité du paiement de ces chèques est confortée par la mention des retraits correspondant sur les relevés de compte bancaire versés aux débats.

En revanche les retraits et paiements par chèques dont se prévaut l’appelant, le frère, et dont la mention est portée pour certains sur les relevés de compte bancaire du défunt ne démontrent aucunement l’identité des bénéficiaires, le simple relevé établi par le fils ne valant pas preuve en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

Il est manifeste que compte tenu de leur importance et de la précision "hors Noël" portée sur le courriel du 11 février 2014 dans lequel les intimées précisent le montant des sommes reçues de leurs parents jusqu’en 2013, les dits versements ne sauraient caractériser des menus présents ou cadeaux d’usage.

Ainsi, le frère, après avoir interrogé ses soeurs sur les sommes reçues de leurs parents, démontre que la régularité des versements sur une période longue d’environ 17 années, pour des montants respectifs importants, représentant une somme totale de 95. 139 euro sur la période considérée, traduit une intention libérale des deux parents à l’égard de leurs deux filles. L’affirmation des filles selon laquelle une partie des sommes versées correspond à l’exécution des dispositions de la donation-partage du 27 décembre 1993 n’est corroborée par aucun élément de preuve pertinent susceptible de justifier d’une telle affectation des sommes versées. 

En l’absence de contrepartie susceptible d’écarter l’intention libérale des parents à l’égard de leurs deux filles, les sommes versées s’analysent dès lors en libéralités. Les bénéficiaires en doivent donc rapport à la succession de leurs parents.

Par application de l’art. 913 du Code civil en présence de trois enfants les libéralités ne peuvent excéder le quart des biens du disposant.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 25 juillet 2019, RG n° 17/00126