En application des dispositions de l’art. 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Cette omission est susceptible d’être régularisée en application des dispositions de l’art. 126 du Code de procédure civile de sorte que l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
Il ressort des conclusions récapitulatives prises par les consorts A, demandeurs, devant le Tribunal de grande instance de Nice, le 10 septembre 2015, qu’ils mentionnaient comme faisant partie de l’actif successoral de leurs parents, une maison et trois garages situés à Nice ainsi qu’un appartement et des locaux sis à Puget-Theniers, outre un terrain à Amirat. Les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens successoraux étaient, par ailleurs, clairement énoncées dans le dispositif de leurs conclusions puisqu’ils sollicitaient que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, soient rapportées, outre la valeur de l’appartement de Puget-Théniers vendu par par leurs parents à leur soeur B en 1992, la valeur locative de cet appartement depuis 1975.
Enfin, les intimés produisent les lettres envoyées à l’appelante, les 28, 29 octobre et 5 novembre 2011 afin de lui proposer une solution amiable de règlement des successions en cause avec des rappels datés des 25, 26 et 27 novembre 2013. Par lettre en date du 22 novembre 2013, le conseil de Mme B A épouse K L informait les intimés de ce que sa cliente avait bien reçu leurs correspondances, qu’il avait interrogé maître G-AH et maître I, sans succès, et qu’il appartenait, dès lors, aux consorts A de saisir le TGI de Nice aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions A et H. Il résulte par conséquent de ces échanges que les intimés ont bien entrepris des démarches en vue de parvenir à un partage amiable, avant l’assignation délivrée.
Il convient dès lors de constater la recevabilité de l'action en partage sur le fondement de l’art. 1360 précité.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 20 février 2019, RG n° 16/08861