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Le 30 août 2019

Par acte sous signature privée en date du 20 décembre 2013 (pièce 24 intimées), madame Y B a consenti à chacun de ses enfants la donation de la nue propriété de 49 parts de la SCI SUN SEX AND SEA, le capital social comprenant 100 parts et les deux parts restantes appartenant pour l’une à la donatrice et pour l’autre à Monsieur A. Il a été prévu que les donataires ne pourraient pas aliéner leurs parts en nue propriété du vivant de la donatrice à peine de nullité ou de révocation de la donation, sauf accord de la donatrice.

Dans le paragraphe "déclaration des parties", page 7 de l’acte, il a été précisé que le rédacteur de l’acte avait informé les parties "qu’en application de l’article 931 du code civil, les actes de donation doivent revêtir la forme d’un acte authentique sous peine de nullité".

C’est en raison de la nullité d’ordre public prévue par l’art. 931 du Code civil, pour les donations non régularisées par un acte authentique, que la donation des parts de la SCI a été annulée en première instance.

Monsieur H Z et madame G Z soutiennent que la qualification exacte de l’acte du 20 décembre 2013 doit être restituée et qu’il convient, en l’occurrence, de procéder à une distinction entre la cession des parts (en fait le don manuel) et la constatation de cette cession. Selon eux, l’acte du 20 décembre 2013 ne fait que constater une donation, qui avait déjà eu lieu, puisque le registre des titres de la SCI SUN SEX AND SEA avait déjà été modifié.

Par application de l’art. 1865 du code civil, la cession de parts sociales d’une société civile doit être constatée par écrit. Il se déduit de cette disposition que l’écrit est consubstantiel à la réalité de la cession ou de la donation. Non seulement, il n’est, en l’espèce, pas démontré que le registre des titres de la SCI SUN SEX AND SEA ait été modifié avant le 20 décembre 2013, voire même simplement avant la signature de l’acte de donation le 20 décembre 2013, mais il apparaît, qu’en tout état de cause, l’existence même de la cession ou de la donation est liée à la constatation écrite de cette cession ou de cette donation, ce qui exclut la possibilité d’un don manuel. Les actes rédigés le20 décembre 2013, qu’il s’agisse de la modification du registre des titres, de l’acte de donation lui même et de l’acte de constitution de quasi usufruit sont indivisibles, en ce qu’ils constatent par écrit l’existence de la donation et ses modalités.

La donation de la nue propriété des parts est donc bien consacrée (c’est à dire à la fois réalisée et constatée) par un écrit, et cet écrit n’étant pas authentique comme il est prescrit par l’art. 931 du code civil, en matière de donation, la nullité de l’acte est encourue.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la donation du 20 décembre 2013 pour irrégularité de forme.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 5 juin 2019, RG n° 17/16577