Lorsque à l'issue d'un contrat d'assurance-vie intervient lors du décès de l'assuré, le montant capitalisé et les intérêts éventuels y afférents sont intégralement versés à un ou plusieurs bénéficiaires désignés par une clause du contrat. Ces sommes, lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI, font l'objet d'un prélèvement prévu à l'article 990 I du même code. Aux termes du I de cet article, le prélèvement frappe l'ensemble des sommes, rentes ou valeurs dues par l'assureur, et ce à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998. L'assiette soumise au prélèvement est ainsi déterminée à l'échelle du contrat, qui est indissociable. Ses bénéficiaires sont ensuite imposés à concurrence de la part leur revenant. Il en résulte qu'en cas de pluralité de bénéficiaires, l'assiette taxable, déterminée globalement selon les modalités décrites ci-dessus, est répartie pour chaque bénéficiaire selon la part des sommes, rentes ou valeurs qui lui revient (V. BOI-TCAS-AUT-60, § 210 ). L'assiette imposable au nom de chacun est donc déterminée en fonction de sa part dans l'ensemble des sommes versées. Les stipulations du contrat ou la volonté éventuelle du défunt de répartir ces sommes entre les bénéficiaires en fonction de la date de leur versement ne sont pas susceptibles de déroger à ces règles et demeurent ainsi sans effets sur le montant d'impôt dû par chacun.
- Rép. min. n° 450 ; J.O. Sénat, 8 août 2019, p. 4215