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Le 15 septembre 2019

La SCI L’Anglais a donné à bail un appartement à M. X et à Mme Z ; le 8 avril 2014, M. Y, devenu propriétaire des lieux, a délivré aux locataires un congé pour reprise à son profit, puis les a assignés en validité du congé ; qu’ayant constaté que les locataires avaient sous-loué l’appartement, il a également sollicité le remboursement des sous-loyers en exécution de son droit d’accession ;

M. X et Mme Z ont fait  grief à l’arrêt de les condamner à la restitution des sous-loyers.

Mais, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées.

Référence: 

- Arrêt n° 745 du 12 septembre 2019 (pourvoi 18-20.727) - Cour de cassation - Troisième chambre civile