Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 17 septembre 2019

Il ressort du règlement de copropriété de l'immeuble des 25 et 28 janvier 1963 que :

—  les portes d’entrée des appartements, les fenêtres, les persiennes ou stores, les gardes-corps,balustrades, rampes et barres d’appui des balcons ou fenêtres, même la peinture, et de façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifiés, bien que constituant une propriété exclusive, sans le consentement de la majorité des propriétaires ;

—  les choses communes ne pourront être modifiées sans le consentement de la majorité des copropriétaires ;

—  aucune des copropriétaires ne pourra encombrer les parties communes.

En l’occurrence, il est constant que la Sci Idéal Projet a, courant 2008, installé en toiture-terrasse couvrant son local commercial en rez-de-chaussée une verrière avec aluminium en pente à l’emplacement de l’ouverture existante en forme d’accent circonflexe couverte par des tôles ondulées, ainsi que deux conduits VMC et deux climatiseurs.

Il ne s’agit donc pas d’un remplacement à l’identique de l’ouverture pré-existante, contrairement à ce qu’il est soutenu, même si, à supposer que cela soit établi, que la taille et la hauteur n’onnt pas été modifiés.

Les travaux ainsi réalisés nécessitaient incontestablement l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires par application des stipulations du règlement de copropriété ci-dessus rappelées.

En outre, ces équipements qui sont certes privatifs mais qui affectent les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble se trouvent également soumis à l’autorisation de l’assemblée générale en application de l’article 25bde la loi du 10 juillet 1965.

Or, l’assemblée du 18 novembre 2008 a par résolution n° 11-1 et 11-2 inscrites à l’ordre du jour à la demande de Mme X Y, désapprouvé ces installations, demandé à Idéal Projet de modifier l’aspect du puits de lumière, de soumettre un projet d’environ 15 centimètres moins haut, de fournir tout élément permettant de confirmer que la structure placée ne met pas en cause la solidité de l’immeuble et sollicité la suppression des deux groupes de climatisation.

Cette même assemblée a au surplus par résolution n°12 refusé d’entériner les travaux réalisés par Idéal Projet, à savoir : remplacement de la toiture existante en tôle ondulée par une ossature alu et verre, mise an place de climatiseur sur la toiture terrasse et mise en place d’une VMC.

L’assemblée du 13 octobre 2009 a par délibération n°11 accordé à Idéal Projet un délai jusqu’au 31 décembre 2009, faute de quoi 'la protection juridique actionnera devant le tribunal.

Par résolution n° 9 qui n’a cependant pas été exécutée par le syndicat des copropriétaires, l’assemblée générale du 5 novembre 2010 a décidé de poursuivre une action contre Idéal Projet aux fins que soient déposés les groupes de climatisation ainsi que les conduits VMC, et que soit modifié l’aspect du puits de lumière et qu’il soit rabaissé d’au moins 15 centimètres.

Les conduites VMC ont été enlevées ainsi que cela ressort d’un constat d’huissier dressé le 26 mai 2015, mais demeurent les climatiseurs et la verrière.

Par ailleurs, Mme X Y qui est propriétaire d’un appartement au 1er étage donnant sur les installations litigieuses, verse aux débats un rapport du Cabinet Lamy établi le 17 décembre 2018, qui n’est pas critiqué, et dont il résulte notamment des nuisances visuelles du fait de la verrière.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme X Y est en droit obtenir la suppression des climatiseurs et de la verrière avec remise des lieux en leur état antérieur (couverture en forme d’accent circonflexe à une hauteur maxima de 0,80 mètre non discutée) dés lors qu’elles ont été réalisées en violation du règlement de copropriété sans autorisation des autres copropriétaires, peu importe que la verrière créée soit plus esthétique pour l’immeuble que les anciennes tôles ondulées.

La Sci Idéal Projet n’étant plus propriétaire de son local ne saurait être condamnée à une obligation de faire et seul son acheteur, la Sci Giovanni, doit être condamnée de ce chef, dans les conditions précisées au dispositif.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 12 septembre 2019, RG n° 17/21858