Les consorts A et F B, faisant valoir l’absence de décision ayant prononcé la résolution de la vente des droits indivis qu’ils détiennent sur les biens de leur père, vente convenue par échange de courriers entre les parties les 3 et 20 novembre 2007, demandent à la cour de constater la perfection de cette dernière par l’échange des consentements sur la chose et sur le prix et sollicitent que soit prononcée l’exécution forcée de cette cession.
Ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 4 avril 2017, les parties étaient convenues d’une licitation-partage au moyen de la cession, par Mme R B et M. F B de leurs droit indivis à M. J P, convention dont la rupture n’est pas imputable aux premiers.
En application des principes du droit international privé, applicables aux successions ouvertes avant l’entrée en vigueur du règlement UE n° 650/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012, comme en l’espèce, les litiges concernant les successions mobilières relèvent du lieu d’ouverture de la succession alors qu’en matière immobilière, est compétent le tribunal du lieu de situation de l’immeuble.
« Les successions immobilières sont soumises à la loi de la situation des biens et les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur le partage des immeubles sis à l’étranger » Cass. (Civ 1re 7 janvier 1982,pourvoi n° 80-11.870).
Toutefois, afin de faciliter les opérations de liquidation et de partage de la succession, la Cour de cassation a décidé qu’en raison du renvoi opéré par la loi étrangère désignée, c’est la loi française qui régit le ou les immeubles et que les tribunaux français sont alors compétents.
L’application de la règle de renvoi est admise seulement si elle assure l’unité successorale et l’application d’une même loi aux meubles et aux immeubles.
Le juge doit appliquer, au besoin d’office, la loi étrangère de conflit et celle à laquelle elle renvoie.
Par ailleurs la jurisprudence de la cour de cassation a fixé des limites relatives au champ d’application de cette règle de renvoi en énonçant que les juridictions françaises étaient compétentes pour régler l’ensemble de la succession « à l’exception des opérations juridiques et matérielles découlant de la loi réelle de situation de l’immeuble » Cass. (1re civile 23 juin 201, pourvoi n°' 09-11.901)
Sont visées ici les opérations qui concernent essentiellement l’exécution du partage successoral, qui relèvent incontestablement de la compétence du juge du lieu de situation de l’immeuble.
Cette solution est dans le droit fil de la jurisprudence traditionnelle selon laquelle les tribunaux sont incompétents s’agissant des actions réelles immobilières et demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger, telles que les questions qui ne méritent pas une qualificationsuccessorale mais une qualification de droit des biens (régime de l’indivision, des attributions préférentielles, de l’éventuelle vente de l’immeuble).
Il est, en effet, impossible, pour des raisons d’efficacité de nier que la loi du lieu de situation de l’immeuble ait un rôle à jouer.
Le juge français n’a ainsi pas le pouvoir de partager les immeubles étrangers, et de se prononcer sur leur propriété,
En l’espèce, s’agissant de la règle de renvoi, il sera constaté tout d’abord que le litige porte sur un terrain agricole et qu’il n’y a donc pas de meubles.
Par ailleurs, la loi italienne n° 218/95 portant réforme du droit internationalprivé énonce en son article 50 relatif à la juridiction en matière successorale :
En matière successorale, la juridiction italienne existe:
a) si le défunt avait la nationalité italienne au moment de son décès;
b) si la succession s’est ouverte en Italie;
c) si, dans leur consistance économique, les biens successoraux sont, pour leur majeure partie, situés en Italie;
d) si le défendeur est domicilié ou résident en Italie ou s’il a accepté la juridiction italienne, sauf les demandes concernant des biens immobiliers situés à l’étranger;
e) si la demande concerne des biens situés en Italie.
En outre, ainsi qu’il résulte des termes de l’assignation délivrée devant le tribunal de Trévise M. D B et Mme H I son épouse avaient tous deux la nationalité italienne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la règle de renvoi ne trouve pas à s’appliquer.
Dès lors, si M. J B pouvait, comme il l’a fait, saisir les juridictions françaises pour voir statuer sur une demande de résolution de la convention de licitation partage aux torts de ses frère et soeur, les juridictions françaises ne sont, en revanche, pas compétentes pour statuer sur l’exécution forcée de cette même convention dont il est soutenu qu’elle aurait acquis un caractère parfait et définitif.
Ainsi la cour se déclare incompétente au profit des juridictions italiennes.
- Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 10 septembre 2019, RG n° 16/00525