Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 septembre 2019

Madame B X a signé le 1er octobre 2008 un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec monsieur Z Y, entrepreneur, pour un prix de 105.860 € avec un délai de neuf mois pour l’achèvement des travaux à compter de la date d’ouverture de chantier.

L’ouverture du chantier est en date du 20 décembre 2008 et prévoit une durée de chantier de douze mois.

Se plaignant de retards, de travaux payés mais non exécutés et de malfaçons, madame B X a fait dresser le 22 juin 2009 un constat d’huissier et, par exploit du 29 avril 2012, elle a assigné monsieur Z Y devant le Tribunal de grande instance de Montpellier en paiement de sommes correspondant à des travaux réglés non effectués, à des reprises de malfaçons, à un retard de livraison et à des dommages-intérêts. Appel a été relevé par la cliente du jugement de première instance.

L'entrepreneur Z Y soutient que madame B X a rompu unilatéralement le contrat de construction de maison individuelle par sa correspondance du 22 juin 2009.

Dans ce courrier recommandé, madame X a reproché à l’entrepreneur de retarder l’exécution des travaux afin qu’elle ne puisse pas emménager dans sa maison à la date prévue, soit fin juillet 2009.

Le contrat de construction prévoyait l’achèvement des travaux dans un délai de neuf mois à compter de la date d’ouverture du chantier mentionnée dans l’ordre de service.

Postérieurement, la durée du chantier a été portée à 12 mois dans l’avis d’ouverture du chantier du 20 décembre 2008 qui a été signé par Madame X.

Ainsi les parties se sont entendues pour prolonger la durée du chantier jusqu’au 20 décembre 2009.

En toute hypothèse, si le délai d’exécution des travaux avait été de neuf mois comme initialement, les travaux devaient être exécutés avant le 20 septembre 2009.

Ainsi c’est à tort que, par courrier du 22 juin 2009, Madame X a reproché à Z Y un retard de travaux et une absence de livraison de l’immeuble fin juillet 2009.

Dans ce courrier elle a ajouté qu’elle finirait elle-même les travaux et qu’elle avait changé la serrure de la porte d’entrée, ce qui interdisait à l’entrepreneur de poursuivre et d’achever le chantier.

Elle est mal fondée à reprocher l’absence de réalisation de travaux déjà réglés puisqu’en rompant unilatéralement le contrat de construction et en interdisant l’accès au chantier à Monsieur Y, elle a empêché celui-ci de poursuivre les travaux dans le délai contractuel.

La résiliation du contrat de construction de maison individuelle doit donc être prononcée aux torts de madame X.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre a, 19 septembre 2019, RG n° 18/03797