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Le 15 octobre 2019

Aux termes de l’art. L.121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’un démarchage au domicile d’une personne physique doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et en particulier comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

• le nom du fournisseur et du démarcheur,

• la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

• les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,

• le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,

• la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

En outre, l’art. L. 121-24 du Code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.

Comme l’a à juste titre retenu le tribunal, les bons de commande ne sont manifestement pas conformes aux dispositions du code de la consommation en ce qu’ils ne comportent pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et des services proposés.

Il ressort en effet de l’examen des bons de commande que ceux-ci ne comportent pas l’indication du nombre et du modèle de panneaux photovoltaïques à fournir, caractéristiques pourtant essentielles des biens offerts.

Par ailleurs, aucune indication n’est donnée à l’acquéreur sur la méthode de pose des panneaux photovoltaïques, la simple mention que l’installation serait réalisée en 'intégration totale' ne constituant pas une désignation précise de la nature et des caractéristiques de la prestation de service accessoire de pose proposée.

Au surplus, et contrairement à ce que soutient la société Arkeos, le formulaire détachable de renonciation n’est pas conforme aux exigences d’ordre public de l’article L. 121-23 en ce que celui-ci figurant au verso du bon de commande, ne peut être détaché sans amputer, au recto du contrat, des mentions essentielles que constituent les références du contrat et l’agence du fournisseur.

De plus, sur l’une des faces du formulaire de rétractation, la mention de l’envoi du formulaire par lettre recommandée avec avis de réception est reproduite dans la même typographie que les autres énonciations du bordereau, et ne figure ni en caractère gras et souligné.

Ainsi, il est établi que le bon de commande présente diverses irrégularités ayant pour effet d’entraîner la nullité de la vente.

La société Arkeos soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que M. X aurait renoncé à invoquer en acceptant la livraison des panneaux, en signant un procès-verbal de réception sans réserve, et, de surcroît, en régularisant un contrat de mise en service de l’installation avec ERDF.

Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. X a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que la signature d’un procès-verbal de réception ne suffisant pas à caractériser qu’il a, en pleine connaissance de l’irrégularité des bons de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ces documents.

La signature d’un procès-verbal de réception sans réserve le 30 janvier 2013 ne saurait davantage être regardée comme une exécution volontaire des obligations de M. X découlant du contrat principal, alors qu’il s’est toujours plaint de la mauvaise exécution de la prestation de la société Arkeos et d’un défaut de rentabilité de l’installation qui n’atteignait pas le niveau de performance annoncé par le fournisseur, au point d’adresser dès le 26 novembre 2013 un courrier recommandée à la société Arkeos aux fins d’annulation du contrat, et de faire dresser le 7 mai 2014 un constat d’huissierrelativement aux malfaçons affectant l’installation.

Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dol allégué ni sur la demande en résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. X et la société Arkeos.

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Cette annulation impliquant que les parties soient remises dans leur situation antérieure, M. X est fondé à obtenir la remise en état de sa toiture aux frais de la société Arkeos.

M. X produit aux débats un devis de remise en état de la couverture de sa maison à hauteur de 13 216,50 euros TTC, suivant devis de la société Sani Thermique du 29 décembre 2014.

Comme le souligne pertinemment l’intimé, cette remise en état doit être effectuée par des spécialistes en toiture et dépose des panneaux photovoltaïques, et à ce titre la société Sani Thermique, spécialisée en couverture, zinguerie, offre toutes les garanties pour cette intervention.

La société Arkeos fait cependant observer à juste titre que le devis de réfection porte sur une surface de 94 m² alors même qu’elle n’a posé que 40 m² de panneaux.

Si l’intimé, fait valoir que la réfection de la couverture s’impose en sa totalité, en raison de la configuration de pose des panneaux, de la fragilisation et modification de la couverture qui en est résulté, il sera néanmoins observé suivant le constat d’huissier dressé que la toiture de la maison de M. X supportait déjà une installation photovoltaïque posée par une entreprise tierce. Le constat d’huissier dressé le 7 mai 2014 relevait s’agissant de cette installation que les tuiles avaient été mal posées, sans fixation et ergots coupés. Un rapport de visite d’audit technique de l’installation établi par la S.A.R.L. BEES le 18 décembre 2014 relève que les modules de l’installation antérieure dépassent de la gouttière, que les étanchéités ne sont pas conformes au DTU.

Si au regard des interventions effectuées et à venir sur la toiture, M. X est fondé à solliciter l’intervention d’une société de couverture pour procéder à la reprise de sa toiture, il sera constaté que le devis produit correspond à une réfection complète de la toiture, après "dépose des panneaux photovoltaïques.

Il en résulte au regard de la surface concernée que le devis de réfection tend à la reprise de la toiture après dépose de l’intégralité des panneaux photovoltaïques posés en toiture y compris ceux de l’installation préexistante.

Or M. X ne saurait mettre à la charge de la société Arkeos des travaux de remise en état qui sont la conséquence de travaux réalisés par des tiers.

Au regard de la surface de toiture correspondant à la surface des panneaux posés, et tenant compte des travaux d’ajustements et de reprise sur la toiture existante, il n’apparaît pas que M. X puisse solliciter la condamnation de la société Arkeos à prendre en charge une somme supérieure à la moitié du montant des travaux de réfection envisagés suivant devis de la société Sani-Thermique.

Il convient donc de réformer le jugement en ce sens.

Au regard des pièces produites, il convient de condamner la société Arkeos à payer à M. X la somme de 6. 608,00 euro au titre de la dépose de l’installation photovoltaïque et de la réparation de la couverture, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015.

C’est à juste titre également que premier juge a condamné la société Arkeos à reprendre le matériel lui appartenant au domicile de M. X, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

Toutefois, cette reprise du matériel ne pourra intervenir qu’une fois que les travaux de dépose et remise en état de la toiture auront été effectués, le jugement étant complété en ce sens.

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Puisqu’il a été jugé que le coût du devis et l’intervention de la société Sani Thermique étaient partiellement justifiés, la demande subsidiaire de la société Arkeos de condamnation de M. X à lui restituer les panneaux, celle-ci offrant alors de procéder à la remise en état de la couverture, est devenue sans objet et sera rejetée.

Enfin, M. X qui demande dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Arkeos au paiement d’une somme de 10. 000 euro de dommages-intérêts, n’invoque dans le corps de ses écritures aucun moyen propre à justifier une telle demande.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 11 octobre 2019, RG n° 16/06471