Il ressort des pièces débattues que M. E F disposait à la fin de sa vie de 25'272 euro de pension annuelle de retraite N 1999 et qu’il a laissé une succession de 25'246 euro en ayant épargné 74'312 euro de capital d’assurances vie.
L’exagération des primes versées ne se mesure pas au patrimoine transmis mais à la situation d’âge et de fortune du souscripteur et à l’utilité des sommes au moment des versements.
Il apparaît que ses placements en assurances-vie ont représenté 324 euro en moyenne mensuelle sur 19 années d’un revenu du travail puis d’une retraite mensuelle de 2' 106 euro en moyenne, soit 15,38 %.
La durée de l’épargne N l’âge de 60 ans de M. E F à son début, sa situation de proche retraité sans patrimoine immobilier et les nécessités de sa prévoyance pour la prise en charge de son grand âge à venir éventuellement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes expliquent et justifient le montant de son épargne réalisée au prix d’un effort financier ancien, constant et modéré.
Le caractère exagéré des primes n’est pas démontré.
Les circonstances dans lesquelles M. E F a désigné les deux bénéficiaires, onze mois avant son décès, ne caractérisent pas l’absence d’aléa ni la fiction de la faculté de rachats.
La volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller n’est pas démontrée.
Le jugement est confirmé sur ces points.
- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 22 mai 2019, RG n° 16/01170