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Le 17 octobre 2019

Par acte sous signature privée en date du 24 mai 2013 et enregistré le 27 mai 2013, la SCI GIMMILOC a donné à bail à titre commercial à la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF77), les locaux d’activités d’une surface d’environ 128 m² ainsi que 3 places de stationnement à l’extérieur, sis […].

Le contrat de bail commercial a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er juin 2013, expirant ainsi le 31 mai 2022, avec faculté pour le preneur à de résiliation à chaque période triennale. Le loyer commercial a été fixé à la somme de 3.960,00 euros TTC par trimestre.

La destination contractuelle est celle d’imprégnation du bois.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2014, la dissolution de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) a été adoptée et les associés ont nommé M. F A B C en qualité de liquidateur amiable de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77).

Le procès-verbal de l’AGE a été enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce le 19 août 2014.

Lors de l’assemblée générale du 31 juillet 2014, les comptes de liquidation ont été adoptés ; les opérations de liquidation ont été clôturées et il a été décidé de procéder à la radiation de ladite société du RCS.

La radiation de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) a été portée sur le registre du commerce et des sociétés le 19 août 2014 et publiée au BODACC le 27 août 2014.

LA SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) a mis un terme au bail commercial précité et envoyé les clefs du local au bailleur par courrier recommandé daté du 31 juillet 2014 'en raison de la cessation d’activité et la radiation de la société au greffe du tribunal de commerce'.

Le conseil de la SCI GIMMILOC a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2015, M. F J A B C en qualité de liquidateur amiable de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FIANÇAIS (PHF 77), d’avoir à lui payer la somme de 30.360,00 euro au titre des loyers dues et à percevoir entre le 1er juillet 2014 et le 31 mai 2016, date de la fin de la 1re période triennale.

Par acte d’huissier de justice en date du 19 juin 2015, la SCI GIMMILOC a fait assigner la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) et M. A B C en qualité de liquidateur amiable de ladite SARL aux fins notamment de voir dire que M. D B C a commis des fautes dans l’exercice de son mandat ; voir condamner solidairement la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) et M. F J A B C en qualité de liquidateur amiable à lui régler la somme de 30 360 euros TTC au titre des loyers dus et à percevoir jusqu’à la fin de la période triennale et à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte brutale du local commercial et des fautes commises par le liquidateur amiable.

Saisi d’une demande de liquidation judiciaire par M. F J A B C le 5 octobre 2015, le tribunal de commerce de MELUN a, par jugement en date du 12 octobre 2015, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) et a désigné la SCP X Z, pris en la personne de Me Y X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANCAIS (PHF 77). La date de cessation des paiements a été fixée au 19 juin 2015.

Le 22 octobre 2015, la SCI GIMMILOC a adressé au liquidateur judiciaire sa déclaration de créance.

Par acte d’huissier de justice en date du 5 novembre 2015, la SCI GIMMILOC a fait assigner la la SCP X Z, prise en la personne de Me Y X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANCAIS (PHF 77) aux fins notamment de voir dire que la décision à intervenir lui sera opposable ; voir fixer au passif de ladite SARL la créance de la SCI GIMMILOC à concurrence de 30 360 euros TTC au titre des loyers dus et à percevoir jusqu’à la fin de la période triennale.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 21 décembre 2016, le tribunal de commerce de MELUN a  DÉCLARÉ recevable l’action de la SCI GIMMILOC et  REJETÉ l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de M. F A B C ès qualités de liquidateur amiable de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77),

Par déclaration du 22 juin 2017, M. F A B C, ès qualité de liquidateur amiable de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANCAIS (PHF 77) a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SCI GIMMILOC et de la SCP X Z, prise en la personne de Me Y X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANCAIS (PHF 77).

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L’appelant fait valoir qu’il a agi dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable et non de façon détachable de ses fonctions ; que les comptes de la liquidation montrent qu’aucune somme n’a été versée aux associés ; qu’il était de bonne foi et qu’il pensait qu’après avoir rendu les clés, la SARL PHF 77 ne pouvait être tenue au paiement des loyers.

L’intimée réplique que le liquidateur amiable est responsable envers la société ou les tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ; que le liquidateur amiable de la SARL PHF 77ne pouvait pas résilier le bail sans respecter les dispositions contractuelles ; que M. A B C ne pouvait ignorer la créance du bailleur pour les loyers courant jusqu’à la fin de la 1re période triennale à la date de la clôture ; qu’il aurait dû apurer le passif de la société avant de clôturer les opérations de liquidation ; que les opérations de dissolution ont été faites à son insu ; que la précipitation dans laquelle M. A B C, ancien gérant et liquidateur amiable, a conduit les opérations de liquidation excluent toute bonne foi de sa part.

La cour rappelle que selon l’art. L 237-12 alinéa 1 du Code de commerce, le liquidateur est responsable, l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans I’exercice de ses fonctions.

Il est admis que la responsabilité prévue par l’article L. 237-12 du code précité n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute du liquidateur séparable de ses fonctions.

Aux termes de l’art. L 237-5 du même code, la dissolution de la société n’entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d’habitation dépendant de ces immeubles.

Selon le bail conclu entre la SCI GIMMILOC et la SARL PHF77, le preneur a la faculté de résilier ledit bail à l’expiration de chaque période triennale moyennant un délai de prévenance de 6 mois, avant l’expiration de ladite période, et ce par exploit d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l’espèce, en procédant à la résiliation unilatérale du bail par lettre recommandée datée du 31 juillet 2014, M. A B C, liquidateur amiable, n’a pas respecté les dispositions contractuelles relatives à la durée du préavis et à la date d’effet du congé, alors qu’il ne pouvait pourtant les ignorer puisqu’il était le gérant de la SARL PHF77 et que la première période triennale expirait le 31 mai 2016.

En procédant à cette résiliation sans respecter les dispositions contractuelles, M. A B C agissant en qualité de liquidateur amiable ne pouvait ignorer que des loyers resteraient dus.

Il n’est pas discuté que les loyers dus jusqu’à la fin de la première période triennale s’élèvent à la somme de 30.360 euros TTC.

Il s’ensuit que les opérations de liquidation ne pouvaient pas être clôturées sans qu’une créance, le cas échéant provisionnelle, de loyers ne soit inscrite au passif de la société et le passif apuré.

Au surplus, il ressort des pièces versées aux débats par l’intimée que la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation du bail du 31 juillet 2014 adressée à la SCI GIMMILOC a été postée le 21 août 2014 et reçue le 25 août 2014, soit postérieurement à la liquidation de la société et à la mention de sa radiation du RCS en date du 19 août 2014 de sorte qu’à cette date, la SCI GIMMILOC ne pouvait plus faire valoir ses droits dans le cadre des opérations de liquidation à l’encontre de la SARL PHF77.

La faute existe quand bien même la SCI GIMILOC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, cette déclaration de créance étant intervenue bien postérieurement aux faits dommageables et n’étant en tout état de cause pas exonératoire pour le liquidateur amiable de la faute commise dans l’exercice de ses fonctions.

M. F A B C, liquidateur, a donc bien commis une faute dans l’exercice de ses fonctions en ne respectant pas les obligations qui lui incombaient lors de la rupture du bail commercial, en clôturant la liquidation alors que le passif n’était pas apuré et sans permettre à la SCI GIMMILOC de faire valoir ses droits.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 9 octobre 2019, RG n° 17/12521