Mme X Y a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit maritime de littoral du sud-ouest (le Crédit Maritime) à l’automne 2008 :
1° un prêt immobilier de 160.000 € remboursable sur 25 ans,
2° un prêt relais de 160.000 € sur deux ans qui sera prorogé d’une année et finalement transformé, le 10 janvier 2013, en prêt immobilier de 180.000 €, remboursable sur 20 ans.
Sur les prescriptions
Mme X Y poursuit contre la société Intrum Justitia, venant aux droits de la Caisse prêteuse, la nullité des prêts consentis
par le banquier pour dol et plus subsidiairement reproche au banquier d’avoir failli à son obligation de mise en garde
L’action en nullité pour dol est prescrite par cinq ans. Mme X Y reproche à fauteà la banque de lui avoir consenti en 2008 un prêt immobilier remboursable sur 25 ans portant son taux d’endettement qui était déjà de 76 % à 130% et quatre ans plus tard après transformation du prêt relais en prêt amortissable sur 20 ans de porter son taux d’endettement à 141 %. Elle voudrait que le point de départ du délai de prescription soit fixé à la date de la transformation du prêt relais. Toutefois, c’est bien à la signature des prêts avec le Crédit Maritime à l’automne 2008 que Mme X Y pouvait se rendre compte de son état de surendettement, par la simple addition des mensualités de remboursement qui excédaient ses revenus mensuels. Son action s’est trouvée prescrite à l’automne 2013.
Par contre le point de départ de la prescription de l’action pour défaut de mise en garde peut être fixé au 23 décembre 2013, date des courriers de la banque prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure Mme X Y de solder ses deux prêts. C’est en effet à cette date qu’elle a nécessairement pris conscience qu’elle a perdu une chance de ne pas contracter.
Sur le fond.
Il est constant qu’avant même qu’elle n’entre en contact avec le Crédit Maritime Mme X Y, du fait du crédit contracté pour l’acquisition de l’immeuble de la Seyne sur Mer, son endettement excédait 33% de ses revenus. Aussi, tout endettement supplémentaire était excessif notamment si, comme en l’espèce, il conduisait Mme X Y à rembourser des mensualités supérieures à ses revenus avant même d’envisager le risque que comporte la souscription d’un prêt relais. Une mise en garde du banquier et/ou un refus de prêter auraient été de nature à faire réfléchir l’intéressée et l’aurait sans doute conduit à abandonner le projet d’acquisition d’une maison sur la commune de Coutras, mal financé.
Le montant de son préjudice, arbitré à la somme de 40.000 € par le tribunal sera porté à 100.000 €. Cette somme se compensera avec la créance de la société Intrum Justitia.
La décision déférée sera confirmée qui rejette la demande de dommages et intérêts de 15.000 € qu’aucun document ne vient étayer.
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 21 octobre 2019, RG n° 17/06904