Aux termes de l’art. 1740 du Code civil applicable aux baux commerciaux, la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de sa prolongation.
En l’espèce le bail conclu était à durée déterminée avec un terme fixé le 6 mars 2011, date à laquelle, à défaut de disposition contraire, le cautionnement prenait fin.
Pour s’estimer en droit de solliciter l’exécution de l’engagement pris par X, la SCI soutient avoir respecté les modalités de sa mise en oeuvre et évoque le caractère supplétif de l’article 1740 du code civil texte, dont elle conteste l’application dans ce litige au regard d’une part de l’exercice de son droit de repentir, d’autre part de la nature indéterminée du cautionnement souscrit.
Outre qu’il n’y a pas, selon l’art. 1739 du Code civil, tacite reconduction en cas de congé signifié auquel il convient d’assimiler un refus de renouvellement, celle-ci ne vaut pas prorogation ou maintien du précédent contrat, mai la naissance d’un nouveau.
Au surplus le contrat ne prévoit qu’une garantie de loyers conformément au bail.
Or la société IDF s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre du 7 mars 2011 au 8 août 2014 de sorte qu’elle n’était pendant cette période redevable que d’une indemnité d’occupation non susceptible, à défaut de clause le prévoyant dans le cautionnement, d’être garantie par le cautionnement souscrit.
La durée indéterminée du cautionnement ne saurait autoriser une autre interprétation alors encore que l’engagement est stipulé cesser de plein droit en cas de résiliation ou résolution, que le refus de renouvellement du 29 avril 2011 s’analyse comme une résiliation et que les incidents de paiement lui sont postérieurs.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à X la somme de 2 .000 € sur le fondement des dispositions de l’arti. 700 du Code de procédure civile.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 4 septembre 2019, RG n° 17/14103