Par acte authentique du 9 avril 2008, dressé par madame U notaire, M. X a vendu à la SCI Y, par l'intermédiaire de M. B, exerçant sous l'enseigne « Agence AAMI », un mas moyennant le prix de 485.000 euro.
Ayant découvert, postérieurement à la vente, qu'un projet de déviation était susceptible de faire passer une route départementale à proximité de leur propriété, M. et Mme Y et la SCI ont assigné le vendeur en nullité de la vente sur le fondement du dol et le notaire et l'agent immobilier pour manquement à leur obligation de conseil.
Attendu que M. X, vendeur, a fait grief à l'arrêt d'appel de prononcer la nullité de la vente et de le condamner à payer diverses sommes.
Mais ayant souverainement retenu que M. X avait décidé de mettre en vente la propriété parce qu'il avait eu connaissance du projet de déviation après la manifestation de septembre 2007, qu'il avait accepté que son mandataire la présentât comme étant un mas offrant une vue imprenable et une tranquillité assurée, qu'il avait fait le choix de se taire au lieu d'en informer loyalement les acquéreurs et que son silence était constitutif d'une réticence dolosive qui avait vicié leur consentement puisqu'ils avaient été séduits par la vue imprenable et le calme dont lui et son mandataire faisaient leurs arguments de vente et contracté en considération de ces qualités et qu'ils ne l'auraient pas acquise s'ils avaient été informés de l'existence du projet de déviation et du risque, qui s'était finalement réalisé, de voir passer une route départementale à moins de trois cents mètres et destinée au passage de milliers de véhicules par an, dont de nombreux poids lourds, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que M. X avait commis un dol ayant vicié le consentement des acquéreurs et que la vente devait être annulée.
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 11 juillet 2019, RG n° 18-18.299, inédit